JORF n°0125 du 31 mai 2014

Arrêté du 3 mai 2014

La ministre des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 2221-1 ;

Vu l'arrêté du 10 janvier 1964 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien (n° 275) du 22 mai 1959 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu l'arrêté du 10 janvier 2011 portant extension de l'accord du 30 octobre 2009 portant création d'un régime de prévoyance au profit du personnel non cadre, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 2012 portant extension de l'avenant à l'accord du 30 octobre 2009 conclu le 9 juillet 2012 prorogeant pour un an l'accord susvisé ;

Vu l'accord du 3 juillet 2013 (BO n° 2013/36) qui pérennise pour trois ans le régime prévoyance décès du personnel non cadre ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 4 décembre 2013 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la commission des accords de retraite et de prévoyance rendu en séance du 28 novembre 2013 ;

Vu la demande d'extension en urgence recueillie par l'administration au cours de ladite procédure,

Arrêtent :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés, anciens salariés et leurs ayants droit compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien (n° 275) du 22 mai 1959, les dispositions de l'accord du 3 juillet 2013 (BO n° 2013/36) qui pérennise pour trois ans le régime prévoyance décès du personnel non cadre.
Au premier alinéa de l'article 8.1, les termes : « signataires du présent accord ou y ayant adhéré » sont exclus de l'extension en tant que les salariés doivent pouvoir être représentés, au sein de la commission paritaire, par toutes les organisations syndicales représentatives de la branche professionnelle.
A l'annexe II de l'accord, les termes : « dus à l'usage de substances illicites » et : « survenus alors que le participant était en état d'ivresse ou sous l'emprise d'un état alcoolique, tels qu'ils sont définis par le code de la route » sont exclus de l'extension en ce qu'ils pourraient écarter les ayants droit d'un salarié du bénéfice des prestations en raison d'un comportement qui peut résulter d'une pathologie, dès lors que le risque au titre duquel le salarié a cotisé s'est réalisé.
L'annexe III est exclue de l'extension car elle ne relève pas du champ d'application de l'article L. 2221-1 du code du travail et de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. Par conséquent, les termes : « prévus à l'annexe III du présent accord » contenus à l'article 4.3 de l'accord sont exclus de l'extension.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit texte.

Article 3

Le directeur de la sécurité sociale et le directeur du budget sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 mai 2014.

La ministre des affaires sociales

et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale :

Le chef de service,

adjoint au directeur

de la sécurité sociale,

J. Bosredon

Le secrétaire d'Etat

chargé du budget,

Pour le secrétaire d'Etat

et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale :

Le chef de service,

adjoint au directeur

de la sécurité sociale,

J. Bosredon

Nota. ― Les textes de l'accord susvisé ont été publiés au Bulletin officiel du ministère du travail, fascicules conventions collectives, disponibles sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc