Article 1
Sont classés sur la liste I des substances vénéneuses les produits suivants sous toutes leurs formes :
― afatinib ;
― alogliptine ;
― dabrafénib ;
― pomalidomide ;
― régorafénib ;
― tériflunomide.
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La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5132-1, L. 5132-6, L. 5132-7 et R. 5132-1 ;
Vu l'arrêté du 22 février 1990 portant inscription sur les listes I et II des substances vénéneuses définies à l'article L. 5132-6 du code de la santé publique ;
Vu l'avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en date du 17 janvier 2014 ;
Sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en date du 3 mars et du 19 mai 2014,
Arrête :
Sont classés sur la liste I des substances vénéneuses les produits suivants sous toutes leurs formes :
― afatinib ;
― alogliptine ;
― dabrafénib ;
― pomalidomide ;
― régorafénib ;
― tériflunomide.
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Sont classés sur la liste I des substances vénéneuses les médicaments à base d'acide cholique.
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Est classée sur la liste I des substances vénéneuses la spécialité pharmaceutique suivante, dont la substance active est l'indigotine : CARMYNE 40 mg/5 ml, solution injectable.
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Le directeur général de la santé et le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 23 mai 2014.
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de la politique
des produits de santé et de la qualité
des pratiques et des soins,
C. Choma