Article 5
Abrogé depuis le 2025-05-09 par [object Object]
Le conseil d'instruction est saisi par le président.
Lorsqu'il est consulté sur des propositions de redoublement d'une année scolaire avec ou sans changement d'orientation, d'exclusion définitive de l'école en cas de résultats scolaires ou militaires insuffisants ou échec à l'examen final, le dossier est préparé par le bureau des examens et comprend les pièces suivantes :
- un relevé individuel de sanctions ;
- la notification de convocation devant le conseil d'instruction ;
- un avis sur la manière de servir rédigé par le proviseur ou son représentant ;
- un avis sur la manière de servir rédigé par le commandant de l'escadron d'encadrement militaire ou son représentant ;
- les justificatifs des résultats scolaires et militaires obtenus par l'élève concerné ;
- le récapitulatif des fiches d'observation et des points négatifs obtenus par l'élève concerné depuis son entrée à l'école ;
- toute pièce attestant d'échanges entre le personnel de l'encadrement de l'école, l'élève concerné et sa famille.
Lorsqu'il est consulté sur les propositions de classement final de l'ensemble des élèves de la promotion, le dossier est préparé par le bureau étude et programmation et comprend les pièces suivantes :
- le certificat médical d'aptitude de chaque élève de la promotion ;
- la fiche de vœux de spécialité et les résultats obtenus aux épreuves spécifiques complémentaires des élèves des filières générale et technologique ;
- un fichier global des résultats scolaires et militaires de tous les élèves de la promotion depuis leur entrée à l'école.
Article 6
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Après avoir procédé à l'examen de chaque dossier soumis à l'avis du conseil, le président du conseil d'instruction convoque les membres et l'élève concerné à la réunion du conseil. Cette réunion ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de notification de la convocation.
La convocation comporte :
- la date et l'heure de la tenue du conseil d'instruction ;
- le lieu de la séance ;
- la liste des membres avec voix délibérative et la liste des membres avec voix consultative ;
- l'ordre du jour.
Lorsqu'un élève est présenté devant le conseil d'instruction, il peut consulter les pièces du dossier constitué pour la circonstance. Ce dossier est consulté sur place, au sein du bureau en charge de sa préparation.
Article 7
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Lorsqu'un élève est présenté devant le conseil d'instruction, les membres de celui-ci posent des questions à l'élève concerné et, le cas échéant, à la personne qui l'assiste. L'élève et la personne qui l'assiste peuvent présenter leurs observations et poser des questions aux membres du conseil.
Article 8
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En cas d'absence d'un membre avec voix délibérative, le conseil d'instruction ne peut siéger. Le président convoque de nouveau tous les membres dans un délai de deux jours. L'absence d'un membre avec voix consultative ne peut en aucun cas empêcher la tenue du conseil d'instruction.
Le président informe les membres du conseil qu'ils sont tenus au secret des délibérations.
Article 9
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Un procès-verbal comportant l'avis du conseil d'instruction est établi dès la fin de la séance et signé par tous les membres du conseil avec voix délibérative. Il est transmis sans délai, avec les pièces du dossier, au commandant de l'école, président.
L'avis du conseil ne lie pas le commandant de l'école, qui peut prononcer une décision plus favorable ou moins favorable. Dans les deux cas, la décision est motivée.
Article 10
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L'avis du conseil d'instruction et la décision signée par le commandant de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air ou par le commandant en second de l'école sont transmis à l'élève et à son(ses) représentant(s) légal(aux).
La décision leur est notifiée dans les formes réglementaires.