Abrogé9 mai 2025
Abrogé par Arrêté du 16 avril 2025 - art. 11
Créé le 10 août 2020
En cas d'absence d'un membre avec voix délibérative, le conseil d'instruction ne peut siéger. Le président convoque de nouveau tous les membres dans un délai de deux jours. L'absence d'un membre avec voix consultative ne peut en aucun cas empêcher la tenue du conseil d'instruction.
Le président informe les membres du conseil qu'ils sont tenus au secret des délibérations.