La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le II de l'article L. 121-8 et l'article L. 121-9 ;
Vu le courrier de saisine et le dossier annexé en date du 30 juin 2020 de M. Pierre COPPEY, président-directeur général de la société des autoroutes du Sud de la France ;
Considérant que :
- ce projet comporte des enjeux d'aménagement du territoire, socio-économiques et environnementaux importants ;
- le dossier de saisine doit être complet pour être instruit ;
- pour répondre aux exigences de l'article L. 121-8 du code de l'environnement, il convient de clarifier la notion de maîtrise d'ouvrage des travaux au sens de l'article L. 122-1 du même code ainsi que la responsabilité de l'Etat ; or, le dossier de saisine n'apporte pas d'indication suffisante sur la qualité de maître d'ouvrage des travaux en cause de la société ASF ni, par ailleurs, sur le financement des travaux notamment par l'Etat ;
- la présentation des enjeux environnementaux du dossier, permettant à la commission de se prononcer sur la procédure participative la plus adaptée conformément aux dispositions de l'article L. 121-8, est insuffisante ;
- pour répondre à l'exigence de débattre de l'opportunité du projet visée à l'article L. 121-1 du code de l'environnement, l'article L. 121-8 dispose que, lorsque le projet relève de plusieurs maîtres d'ouvrage, ceux-ci saisissent conjointement la CNDP ;
- le projet relève à la fois de l'Etat, concédant, et de la société ASF, concessionnaire ;
Après en avoir délibéré,
Décide :