JORF n°0195 du 9 août 2020

Arrêté du 6 août 2020

Le ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1321-2 et R. 1321-6 à R. 1321-14 ;

Vu la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, notamment son article 61 ;

Vu l'arrêté du 11 janvier 2007 modifié relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de la demande d'autorisation d'utilisation d'eau destinée à la consommation humaine mentionnée aux articles R. 1321-6 à R. 1321-12 et R. 1321-42 du code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 19 octobre 2017 relatif aux méthodes d'analyse utilisées dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux ;

Vu l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail du 11 mai 2020 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau du 8 juillet 2020 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 23 juillet 2020,

Arrête :

Article 1

La demande d'instauration d'un simple périmètre de protection immédiate, en application du troisième alinéa de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, est adressée par la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau au préfet, accompagnée d'un dossier dont la composition est définie par l'arrêté du 20 juin 2007 susvisé et modifiée selon les modalités indiquées en annexe I du présent arrêté.
Le préfet instruit la demande d'instauration d'un simple périmètre de protection immédiate et statue sur celle-ci suivant les dispositions fixées aux articles R. 1321-7-I et R. 1321-8 du code de la santé publique.

Article 2

Les captages d'eau destinée à la consommation humaine, d'origine souterraine dont le débit exploité est inférieur, en moyenne annuelle, à 100 m3 par jour et qui ne remplissent pas les critères figurant en annexe II ou qui ne disposent pas de l'avis de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique prévu à l'annexe I-B du présent arrêté, font l'objet des périmètres de protection prévus au premier alinéa de l'article L. 1321-2 et à l'article R. 1321-13 du code de la santé publique.

Article 3

En cas d'existence d'un simple périmètre de protection immédiate et de dégradation ou de risque de dégradation de la qualité de la ressource en eau, la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau adresse au préfet une demande d'instauration de l'ensemble des périmètres de protection prévus au premier alinéa de l'article L. 1321-2 et à l'article R. 1321-13 du code de la santé publique.
La dégradation ou le risque de dégradation de la qualité d'une ressource en eau est évalué selon les modalités définies en annexe III.

Article 4

Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 août 2020.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J. Salomon