La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services,
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 modifiée relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxis ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret n° 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et des voitures de petite remise ;
Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 modifié portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, et notamment son article 8 ;
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;
Vu le décret n° 2009-72 du 20 janvier 2009 relatif à la formation et à l'examen professionnel des conducteurs de taxis, notamment son article 10 ;
Vu l'arrêté du 3 mars 2009 relatif aux conditions d'organisation de l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi ;
Vu l'arrêté du 3 mars 2009 relatif à la formation continue des conducteurs de taxi,
Arrêtent :
Article 1
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L'agrément d'un organisme de formation en vue de la préparation de l'ensemble des épreuves du certificat de capacité professionnelle et de la formation continue des conducteurs de taxi est délivré par le préfet de département où est situé l'organisme de formation ou par le préfet de police dans sa zone de compétence, après avis de la commission départementale des taxis et des voitures de petite remise.
Lorsqu'un organisme de formation possède un ou plusieurs établissements annexes, chacun d'entre eux doit faire l'objet d'un agrément par le préfet territorialement compétent ou par le préfet de police dans sa zone de compétence.
Cet agrément est valable pour une période d'un an s'il s'agit d'un premier agrément ou de trois ans en cas de renouvellement. La demande de renouvellement doit être formulée trois mois avant l'échéance de l'agrément en cours.
L'agrément délivré comporte un numéro incluant le millésime.
Il fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs par l'autorité administrative compétente.
Article 2
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La demande d'agrément est déposée par le représentant légal de l'organisme de formation. Elle comporte les pièces suivantes :
1° Une copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité s'il s'agit d'une personne physique ou d'un extrait K bis pour une personne morale (L bis s'il s'agit d'un établissement annexe), ou d'un récépissé de déclaration d'association ;
2° Un exemplaire des statuts s'il s'agit d'une personne morale ;
3° Pour les étrangers autres que les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques et les ressortissants algériens, un titre de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle ;
4° Les conditions d'inscription, le règlement intérieur de l'organisme de formation, le programme détaillé et la durée des formations pour l'ensemble des épreuves composant les quatre unités de valeur et la formation continue, indiquant plus particulièrement la durée de l'enseignement de la conduite et du repérage avec manipulation des équipements spéciaux, laquelle ne peut être inférieure à dix heures ;
5° Un état descriptif des locaux, qui doivent être conformes aux règles générales d'hygiène et de sécurité, ainsi que des équipements pédagogiques utilisés qui doivent être adaptés à l'enseignement dispensé ;
6° La liste des véhicules munis des équipement spéciaux destinés à l'enseignement, accompagnée des documents justifiant : d'une part, de l'existence d'une police d'assurance couvrant sans limite les dommages pouvant résulter d'accidents causés aux tiers et aux personnes transportées et, d'autre part, que sont respectées les obligations en matière de contrôle technique ;
7° La liste des formateurs recrutés par l'organisme de formation, accompagnée d'une photocopie de leurs diplômes, ainsi que le nom d'un responsable pédagogique. Les tableaux en annexe 1 et 2 indiquent la qualification ou le diplôme requis pour les formateurs de chacune des matières.
Article 3
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Article 4
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La qualification ou le diplôme requis pour les formateurs de chacune des matières de l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi ou de la formation continue sont indiqués en annexe du présent arrêté.
Toute personne ayant dispensé pendant au moins dix ans, au sein d'un organisme agréé de formation assurant la préparation au certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi, l'enseignement d'une ou plusieurs matières de cet examen ou de la formation continue, et qui ne possède pas la qualification ou le diplôme requis mentionné dans le tableau en annexe, est réputée satisfaire aux obligations de qualification exigées des formateurs.
Article 5
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Les véhicules automobiles utilisés pour l'enseignement doivent répondre aux conditions suivantes :
1° Etre des véhicules de série dotés de tous les équipements prévus à l'article 1er du décret n° 95-935 du 17 août 1995 modifié susvisé ;
2° Etre équipés d'un dispositif de double commande et de deux rétroviseurs intérieurs et latéraux réglés pour l'élève et le formateur ;
3° Etre munis d'un dispositif extérieur portant la mention « taxi-école ».
Article 6
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Tout dirigeant d'un organisme de formation assurant la préparation au certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi et leur formation continue est tenu :
1° D'afficher dans les locaux de manière visible le numéro d'agrément, le programme des formations, le calendrier et les horaires des enseignements proposés ;
2° D'afficher également dans les locaux, et de transmettre à titre d'information à la préfecture, le tarif global d'une formation ainsi que le tarif détaillé pour chacune des unités de valeur de l'examen ;
3° De faire figurer le numéro d'agrément sur toute correspondance de l'organisme de formation.
Article 7
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Chaque dirigeant adresse au préfet, ou au préfet de police dans sa zone de compétence, un rapport annuel sur l'activité de son organisme de formation en mentionnant :
― le nombre de personnes ayant suivi les formations à tout ou partie de l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi et le taux de réussite aux différentes unités de valeur ;
― le nombre et l'identité des conducteurs de taxi ayant suivi la formation continue.
Le titulaire de l'agrément informe par écrit le préfet du département, ou le préfet de police dans sa zone de compétence, de tout changement apporté aux pièces visées à l'article 2.
Ce rapport annuel est communicable à toute personne qui en fait la demande dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.
Article 8
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En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté ou d'une condamnation prévue à l'article 8 du décret n° 95-935 du 17 août 1995 modifié susvisé, mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ainsi qu'en cas de dysfonctionnements constatés à la suite d'un contrôle, le préfet du département, ou le préfet de police dans sa zone de compétence, peut, à titre de sanction, donner un avertissement, suspendre, retirer ou ne pas renouveler l'agrément de l'organisme de formation.
Le préfet du département, ou le préfet de police dans sa zone de compétence, recueille préalablement l'avis de la commission départementale des taxis et des voitures de petite remise.
Toute décision du préfet de département, ou du préfet de police dans sa zone de compétence, est notifiée au représentant légal de l'organisme de formation par lettre recommandée avec accusé de réception. Les retraits temporaires ou définitifs font l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article 9
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Comme l'ensemble des organismes assurant la formation professionnelle continue, les organismes de formation au certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi assurant une formation continue sont assujettis aux dispositions des articles L. 6351-1 à L. 6351-8, L. 6351-10, L. 6352-1 à L. 6352-13, L. 6352-21, L. 6353-1, L. 6353-2, L. 6353-8 et L. 6353-9 du code du travail.
Article 10
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L' arrêté du 7 décembre 1995 relatif aux conditions d'agrément des établissements et des écoles assurant la préparation au certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi est abrogé.
Article 11
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I. ― La date d'entrée en vigueur du présent arrêté est celle prévue pour le décret du 20 janvier 2009 susvisé.
II.-Les écoles de formation agréées sur le fondement de l'arrêté du 7 décembre 1995 précité à la date de publication du présent arrêté disposent d'un délai de six mois pour solliciter un nouvel agrément d'une durée de trois ans.
Article 12
Abrogé depuis le 2017-09-02 par [object Object]
Le directeur de la modernisation et de l'action territoriale du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services du secrétariat d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mars 2009.
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la modernisation
et de l'action territoriale,
C. Mirmand
Le secrétaire d'Etat
chargé du commerce, de l'artisanat,
des petites et moyennes entreprises,
du tourisme et des services,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la compétitivité,
de l'industrie et des services,
L. Rousseau