Arrêté du 3 mars 2009

Article 5

Abrogé2 septembre 2017

Créé le 20 mars 2009

Les véhicules automobiles utilisés pour l'enseignement doivent répondre aux conditions suivantes :
1° Etre des véhicules de série dotés de tous les équipements prévus à l'article 1er du décret n° 95-935 du 17 août 1995 modifié susvisé ;
2° Etre équipés d'un dispositif de double commande et de deux rétroviseurs intérieurs et latéraux réglés pour l'élève et le formateur ;
3° Etre munis d'un dispositif extérieur portant la mention « taxi-école ».

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 2 septembre 2017

Abrogé parArrêté du 11 août 2017art. 9 (V)

En vigueur du vendredi 20 mars 2009 au vendredi 1 septembre 2017