JORF n°0066 du 19 mars 2009

Article 5

Article 5

Les véhicules automobiles utilisés pour l'enseignement doivent répondre aux conditions suivantes :
1° Etre des véhicules de série dotés de tous les équipements prévus à l'article 1er du décret n° 95-935 du 17 août 1995 modifié susvisé ;
2° Etre équipés d'un dispositif de double commande et de deux rétroviseurs intérieurs et latéraux réglés pour l'élève et le formateur ;
3° Etre munis d'un dispositif extérieur portant la mention « taxi-école ».


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Version 1

Les véhicules automobiles utilisés pour l'enseignement doivent répondre aux conditions suivantes :

1° Etre des véhicules de série dotés de tous les équipements prévus à l'article 1er du décret n° 95-935 du 17 août 1995 modifié susvisé ;

2° Etre équipés d'un dispositif de double commande et de deux rétroviseurs intérieurs et latéraux réglés pour l'élève et le formateur ;

3° Etre munis d'un dispositif extérieur portant la mention « taxi-école ».