Code des relations entre le public et l'administration

Sous-section 2 : Délivrance d'un accusé de réception par l'administration

Article L112-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion des agents publics des règles de réception des demandes

Résumé Les agents publics ne reçoivent pas de confirmation de réception des demandes qu'ils envoient à l'administration.

Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents.

Article L112-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accusé de réception des demandes adressées à l'administration

Résumé L'administration doit accuser réception de chaque demande, sauf si elle est abusive ou si une réponse immédiate est prévue par la loi.

Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :

1° Aux demandes abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ;

2° Aux demandes, définies par décret en Conseil d'Etat, pour lesquelles l'administration dispose d'un bref délai pour répondre ou qui n'appellent pas d'autre réponse que le service d'une prestation ou la délivrance d'un document prévus par les lois ou règlements.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article R112-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de non-délivrance de l'accusé de réception

Résumé L'administration ne doit pas toujours envoyer un accusé de réception si elle doit répondre rapidement ou simplement vérifier que le demandeur est éligible.

L'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3 n'est pas délivré :
1° Lorsqu'une décision implicite ou expresse est acquise en vertu des lois et règlements au profit du demandeur, au terme d'un délai inférieur ou égal à quinze jours à compter de la date de réception de la demande ;
2° Lorsque la demande tend à la délivrance d'un document ou au service d'une prestation prévus par les lois et règlements pour laquelle l'administration ne dispose d'aucun autre pouvoir que celui de vérifier que le demandeur remplit les conditions légales pour l'obtenir.

Article R112-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contenu de l'accusé de réception de l'administration

Résumé L'accusé de réception doit donner des détails sur la demande, les coordonnées du service et les étapes suivantes.

L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes :

1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ;

2° La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ;

3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l'article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article.

Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article L. 232-3.

Article L112-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais de recours et accusé de réception

Résumé Si on ne reçoit pas l'accusé de réception ou s'il manque des informations, on peut faire recours en dehors des délais habituels, sauf si on a reçu une décision officielle à temps.

Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation.
Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite.