Arrêté du 3 mars 2009

Article 7

Abrogé2 septembre 2017

Créé le 20 mars 2009 · En vigueur du 19 mars 2016 au 1 septembre 2017

Chaque dirigeant adresse au préfet, ou au préfet de police dans sa zone de compétence, un rapport annuel sur l'activité de son organisme de formation en mentionnant :
― le nombre de personnes ayant suivi les formations à tout ou partie de l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi et le taux de réussite aux différentes unités de valeur ;
― le nombre et l'identité des conducteurs de taxi ayant suivi la formation continue.
Le titulaire de l'agrément informe par écrit le préfet du département, ou le préfet de police dans sa zone de compétence, de tout changement apporté aux pièces visées à l'article 2.
Ce rapport annuel est communicable à toute personne qui en fait la demande dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 2 septembre 2017

Abrogé parArrêté du 11 août 2017art. 9 (V)

En vigueur du samedi 19 mars 2016 au vendredi 1 septembre 2017

En vigueur du vendredi 20 mars 2009 au vendredi 18 mars 2016