Abrogé par Arrêté du 11 août 2017 - art. 9 (V)
Créé le 20 mars 2009
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté ou d'une condamnation prévue à l'article 8 du décret n° 95-935 du 17 août 1995 modifié susvisé, mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ainsi qu'en cas de dysfonctionnements constatés à la suite d'un contrôle, le préfet du département, ou le préfet de police dans sa zone de compétence, peut, à titre de sanction, donner un avertissement, suspendre, retirer ou ne pas renouveler l'agrément de l'organisme de formation.
Le préfet du département, ou le préfet de police dans sa zone de compétence, recueille préalablement l'avis de la commission départementale des taxis et des voitures de petite remise.
Toute décision du préfet de département, ou du préfet de police dans sa zone de compétence, est notifiée au représentant légal de l'organisme de formation par lettre recommandée avec accusé de réception. Les retraits temporaires ou définitifs font l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.