Arrêté du 3 mars 2009

Article 6

Abrogé2 septembre 2017

Créé le 20 mars 2009

Tout dirigeant d'un organisme de formation assurant la préparation au certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi et leur formation continue est tenu :
1° D'afficher dans les locaux de manière visible le numéro d'agrément, le programme des formations, le calendrier et les horaires des enseignements proposés ;
2° D'afficher également dans les locaux, et de transmettre à titre d'information à la préfecture, le tarif global d'une formation ainsi que le tarif détaillé pour chacune des unités de valeur de l'examen ;
3° De faire figurer le numéro d'agrément sur toute correspondance de l'organisme de formation.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 2 septembre 2017

Abrogé parArrêté du 11 août 2017art. 9 (V)

En vigueur du vendredi 20 mars 2009 au vendredi 1 septembre 2017

Tout dirigeant d'un organisme de formation assurant la préparation au certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi et leur formation continue est tenu :
1° D'afficher dans les locaux de manière visible le numéro d'agrément, le programme des formations, le calendrier et les horaires des enseignements proposés ;
2° D'afficher également dans les locaux, et de transmettre à titre d'information à la préfecture, le tarif global d'une formation ainsi que le tarif détaillé pour chacune des unités de valeur de l'examen ;
3° De faire figurer le numéro d'agrément sur toute correspondance de l'organisme de formation.