Abrogé2 septembre 2017
Abrogé par Arrêté du 11 août 2017 - art. 9 (V)
Créé le 20 mars 2009 · En vigueur du 19 mars 2016 au 1 septembre 2017
Toute demande d'agrément donne lieu à la délivrance d'un accusé de réception comportant les mentions définies par l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration.