Article 3
Toute demande d'agrément donne lieu à la délivrance d'un accusé de réception comportant les mentions définies par le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 susvisé.
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Toute demande d'agrément donne lieu à la délivrance d'un accusé de réception comportant les mentions définies par le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 susvisé.
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