JORF n°0219 du 20 septembre 2012

Chapitre V : Dispositions diverses

Article 17

Le stagiaire fait l'objet d'une mesure de report de formation en cas d'absence aux tests physiques d'entrée au stage national de formation pratique pour les raisons suivantes :
― blessure en service ;
― envoi de son unité d'affectation en opération extérieure ;
― convocation à la formation commune de premier niveau des équipiers des forces opérationnelles du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale.
Dans ces trois cas, il est automatiquement convoqué pour participer au stage suivant et conserve le bénéfice des notes déjà obtenues.
Cette mesure n'est pas considérée comme un redoublement.

Article 18

Le stagiaire qui a été absent du stage national de formation pratique, pour des raisons médicales, en raison de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense pendant une durée cumulée supérieure à cinq jours fait l'objet d'une mesure de report de formation. Il est alors automatiquement convoqué pour participer au stage suivant. Cette mesure n'est pas considérée comme un redoublement.

Article 19

Durant la formation au diplôme d'arme, les stagiaires ne peuvent faire l'objet :
― de plus de deux redoublements ;
― de plus d'une mesure de report de formation.

Article 20

Lors des différentes épreuves, il est interdit aux candidats :
― d'introduire sur le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé ;
― de communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;
― de sortir de la salle, pour les épreuves qui en nécessitent une, sans autorisation.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Toute fraude ou toute tentative de fraude entraîne l'exclusion de la formation. L'exclusion est prononcée par le sous-directeur des compétences ou, le cas échéant, par le président du jury. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé n'ait été mis à même de présenter sa défense.

Article 21

Pour chaque session d'examen, il est institué un jury dont les membres sont désignés par le sous-directeur des compétences.
La composition du jury est fixée par instruction.

Article 22

Tout stagiaire peut être exclu de la formation au diplôme d'arme par décision du sous-directeur des compétences en cas de faute grave incompatible avec l'exercice de la fonction et ayant justifié le prononcé d'une sanction disciplinaire. Dans ce cas, il perd le bénéfice de l'agrément de sa candidature au cycle de formation du diplôme d'arme.

Article 23

Les sous-officiers de gendarmerie détenteurs du brevet d'équipier du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale depuis le 16 juillet 2008 se voient attribuer, par équivalence, le diplôme d'arme.

Article 24

La nature des contrôles trimestriels et les modalités d'évaluation de la formation théorique sont fixés par instruction.
Le programme du stage national de formation pratique est précisé par instruction.

Article 25

Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux sous-officiers de gendarmerie admis à suivre la formation au diplôme d'arme postérieurement à la date de publication du présent arrêté.

Article 26

Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.