JORF n°0219 du 20 septembre 2012

Arrêté du 11 septembre 2012

Le ministre du redressement productif et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 719-4 à L. 719-9 ;

Vu le décret n° 2008-618 du 27 juin 2008 modifié relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant des responsabilités et compétences élargies, notamment son article 54 ;

Vu le décret n° 2012-279 du 28 février 2012 relatif à l'institut Mines-Télécom, notamment son article 35,

Arrêtent :

Article 1

L'autorité chargée du contrôle financier sur l'Institut Mines-Télécom, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de la gestion de l'établissement. Il contribue, notamment en vue de leur prévention, à l'identification des risques financiers, directs ou indirects, auxquels l'établissement est susceptible d'être confronté. A cette fin, il s'appuie sur une analyse des risques.

Article 2

Le contrôleur assiste avec voix consultative au conseil d'administration ainsi qu'à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que les membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.

Article 3

Le contrôleur suit la préparation du budget et de ses décisions modificatives. A cette fin, l'établissement lui communique les informations nécessaires en temps utile. Il reçoit le projet de budget avec ses annexes ainsi que le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel. Il est informé des perspectives financières pluriannuelles et reçoit, à ce titre, une présentation détaillée des opérations pluriannuelles permettant de le renseigner sur la capacité d'engagement de l'établissement.

Article 4

Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance de l'établissement, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre, il reçoit, selon une périodicité et des modalités fixées dans le cadre du protocole mentionné à l'article 8, les tableaux de bord et documents suivants :
― la répartition des crédits ouverts au budget et ses actualisations ;
― la situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits limitativement ouverts et l'état des ressources propres ;
― les actualisations du document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel ;
― la situation des engagements sur les opérations pluriannuelles ;
― la situation de trésorerie et l'état des placements financiers ;
― les actes relatifs aux prises de participations financières ;
― les actes de création de filiales et de participation dans des groupements ;
― les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'établissement en matière budgétaire et comptable ;
― tout document relevant d'une cartographie des risques.

Article 5

En cas d'avis défavorable du contrôleur sur le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel ainsi que sur ses actualisations mentionnées à l'article 4, l'établissement doit proposer et mettre en œuvre des mesures correctives.

Article 6

Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'Institut Mines-Télécom un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.
L'établissement est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement de ces vérifications.

Article 7

S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des dépenses obligatoires ou inéluctables, il en informe l'ordonnateur ainsi que les ministres de tutelle par écrit. L'ordonnateur lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier.

Article 8

Le contrôleur détermine les modalités de mise en œuvre du présent arrêté, qui sont précisées dans un protocole établi d'un commun accord avec le directeur général de l'institut.

Article 9

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 21 juillet 2008 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 10 > >

Article 10

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 septembre 2012.

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

V. Moreau

Le ministre du redressement productif,

Pour le ministre et par délégation :

Le vice-président

du Conseil général de l'économie,

de l'industrie, de l'énergie

et des technologies,

P. Faure