Arrêté du 3 août 2012

Article 20

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 21 septembre 2012

Lors des différentes épreuves, il est interdit aux candidats :
― d'introduire sur le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé ;
― de communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;
― de sortir de la salle, pour les épreuves qui en nécessitent une, sans autorisation.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Toute fraude ou toute tentative de fraude entraîne l'exclusion de la formation. L'exclusion est prononcée par le sous-directeur des compétences ou, le cas échéant, par le président du jury. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé n'ait été mis à même de présenter sa défense.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parArrêté du 3 décembre 2015art. 26

En vigueur du vendredi 21 septembre 2012 au jeudi 31 décembre 2015