Arrêté du 3 août 2012

Article 18

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 21 septembre 2012

Le stagiaire qui a été absent du stage national de formation pratique, pour des raisons médicales, en raison de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense pendant une durée cumulée supérieure à cinq jours fait l'objet d'une mesure de report de formation. Il est alors automatiquement convoqué pour participer au stage suivant. Cette mesure n'est pas considérée comme un redoublement.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parArrêté du 3 décembre 2015art. 26

En vigueur du vendredi 21 septembre 2012 au jeudi 31 décembre 2015