JORF n°0163 du 18 juillet 2018

Arrêté du 29 juin 2018

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 ;

Vu le code des douanes et notamment son article 266 quindecies ;

Vu le code de l'énergie ;

Vu la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ;

Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ;

Vu le décret n° 2014-1296 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation sur le fondement du II de cet article ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 2011 pris en application de l'ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 et du code de l'énergie,

Arrêtent :

Article 1

La liste des biocarburants durables ouvrant droit à la minoration de la taxe générale sur les activités polluantes relative aux carburants prévue par l'article 266 quindecies du code des douanes, est fixée en annexe I.
Les matières premières permettant d'élaborer les biocarburants conventionnels autorisés sont listées à l'annexe II.
Les matières premières permettant d'élaborer les biocarburants avancés éligibles au double comptage sont visées à l'annexe III.
Les matières premières permettant d'élaborer les biocarburants avancés comptant pour leur valeur énergétique réelle sont visées à l'annexe IV.
Les matières premières permettant de produire les biocarburants éligibles au double comptage autres que les biocarburants avancés sont visées à l'annexe V.

Article 2

Seule la composante énergétique renouvelable, exprimée en énergie (MégaJoule), des biocarburants durables produits à partir des matières premières listées dans les tableaux des annexes III et V du présent arrêté et dans une unité de production reconnue par décision tel que décrit à l'article 4 peut être comptabilisée pour le double de sa valeur réelle comme prévu au III de l'article 266 quindecies du code des douanes susvisé.
Pour les biocarburants élaborés à partir des matières premières visées à l'annexe V, le bénéfice des dispositions de l'alinéa précédent est limité à un pourcentage des quantités de carburant imposables mis à la consommation l'année considérée exprimées en mégajoules (quantités multipliées par le pouvoir calorifique inférieur). Au-delà de cette limite, les biocarburants sont comptabilisés pour leur valeur réelle.
A partir du 1er janvier 2018, le pourcentage précité est fixé à :

- 0,35 % pour les biocarburants contenus dans les gazoles routier et non routier, et dans les carburants équivalents au gazole routier ;
- 0,03 % pour les biocarburants contenus dans les supercarburants, le superéthanol E85 ou l'ED95.

Article 3

Les biocarburants visés à l'annexe I obtenus à partir de graisses animales de catégorie 3 définis par le règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé, sont pris en compte pour leur valeur énergétique réelle dans le cadre de la minoration visée à l'article 1er.

Article 4

Afin de remplir les conditions de l'article 2, tout opérateur économique souhaitant faire reconnaître une unité de production de biocarburant réalisé à partir de matières premières visées aux annexes III et V adresse au ministère en charge de l'énergie un dossier de demande de reconnaissance. L'opérateur doit notamment disposer d'un système de traçabilité sécurisé permettant le suivi de la nature et de l'origine des matières premières utilisées sur le site de production. Les éléments du dossier à constituer sont précisés en annexe VI. Le dossier de demande de reconnaissance d'une unité de production de biocarburant élaboré à partir de matières premières visées aux annexes III et V doit être présenté en langue française.
La directrice en charge de l'énergie peut exiger tout complément nécessaire à l'examen de la demande de reconnaissance.
La commission interministérielle des biocarburants et des bioliquides, définie à l'article 6 de l'arrêté du 23 novembre 2011 susvisé, examine le dossier complet de demande de reconnaissance et émet son avis.
L'absence d'une des pièces demandées et/ou d'un des éléments du dossier ne permettant pas de s'assurer du respect des objectifs visés par un des textes en application desquels le présent arrêté est pris, est un motif de rejet du dossier. La commission précitée justifie son refus.

Article 5

Sur l'avis de la commission visée à l'article 4, la directrice de l'énergie, la directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises et le directeur général des douanes et des droits indirects notifient leur décision expresse à l'opérateur dans un délai de 2 mois à compter de la réception du dossier complet de demande de reconnaissance.
La décision de reconnaissance comporte :

- un numéro d'enregistrement unique ;
- la date de la reconnaissance ;
- le volume annuel reconnu par type de biocarburant qui sera fixé en fonction de la production prévisionnelle et des besoins du marché.

Les opérateurs sont tenus de porter à la connaissance du directeur général en charge de l'énergie toute modification significative des éléments constitutifs de leur dossier.

Article 6

Les bénéficiaires d'une décision de reconnaissance, visée à l'article 5, sont tenus de déclarer aux services du ministère chargé de l'énergie leur bilan annuel d'approvisionnement avant le 31 janvier de l'année suivante. Le bilan d'approvisionnement rassemble les éléments indiqués à l'annexe VII.

Article 7

Les décisions de reconnaissance, visées à l'article 5, sont délivrées par année civile pour une durée maximale de deux ans.
Il peut être mis fin à toute décision de reconnaissance avant son échéance si les conditions qui ont conduit à les accorder ne sont plus réunies.

Article 8

Les dossiers complets doivent être adressés au ministère en charge de l'énergie au plus tard le 31 octobre d'une année civile. Les décisions prises sur le fondement de ces dossiers prennent effet à compter du 1er janvier de l'année civile suivante.
Toutefois, à titre exceptionnel et sous réserve de l'accord de la commission interministérielle des biocarburants, des décisions de reconnaissance pourront être accordées hors des échéances fixées ci-dessus. Notamment, les entités industrielles qui démarrent une nouvelle activité de production de biocarburants, éligibles au double comptage avant le 31 octobre d'une année civile, pourront obtenir, dans le délai prévu à l'article 5, une décision applicable pour l'année en cours.

Article 9

La nature, les quantités et les mentions « double comptage » pour les biocarburants issus des matières premières listées dans le tableau de l'annexe V, ou « biocarburants avancés » pour les biocarburants issus des matières premières listées dans le tableau de l'annexe III, doivent être indiqués sur le document d'accompagnement ou sur le document administratif unique, pour les biocarburants :

- entrant en usine exercée de raffinage ou en entrepôt fiscal de stockage, tels que définis aux articles 163, 158 A et 158 D du code des douanes, éventuellement mélangés à d'autres biocarburants ou contenus dans du carburant. Ces quantités sont reprises en entrées, dans la comptabilité matières de biocarburants en usine exercée de raffinage et dans la comptabilité matières de suivi des biocarburants en entrepôt fiscal de stockage et en entrepôt fiscal de produits énergétiques ;
- contenus dans des carburants mis à la consommation directement en suite d'importation ou de circulation dans l'Union.

Article 10

Les opérateurs mentionnés au paragraphe 6 de l'article R. 661-4 du code de l'énergie, qui incorporent sur le territoire national les biocarburants aux carburants destinés à être mis à la consommation en France, sont tenus d'indiquer dans leur déclaration mensuelle de durabilité adressée au ministère en charge de l'énergie, leurs incorporations de biocarburants remplissant les conditions de l'article 2, en indiquant l'unité reconnue dans laquelle ils ont été produits.
Les opérateurs qui reçoivent en usine exercée ou en entrepôt fiscal de stockage des carburants contenant des biocarburants, remplissant les conditions de l'article 2, en suite d'importation ou de circulation dans l'Union, doivent indiquer dans leur déclaration de durabilité l'unité de production dans laquelle ces biocarburants ont été produits.
Les opérateurs qui mettent à la consommation en France directement en suite d'importation ou de circulation intracommunautaire, des carburants contenant des biocarburants remplissant les conditions de l'article 2, doivent indiquer sur leur déclaration de durabilité, l'unité de production dans laquelle ces biocarburants ont été produits.

Article 11

A défaut des indications prévues aux articles 9 et 10, les biocarburants produits à partir des matières premières listées dans les tableaux des annexes III et V, sont comptabilisés pour leur valeur réelle.

Article 12

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 21 mars 2014 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 12, Sct. Annexes, Art. ANNEXE I, Art. ANNEXE II, Art. ANNEXE III, Art. ANNEXE IV, Art. ANNEXE V > >

Article 13

La directrice de l'énergie, la directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises, le directeur général des douanes et des droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 juin 2018.

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Pour le ministre d'Etat et par délégation :

La directrice de l'énergie,

V. Schwarz

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général adjoint de la performance économique et environnementale des entreprises, chef du service du développement des filières,

H. Durand

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes et droits indirects,

R. Gintz