Article D661-2
Abrogé depuis le 2022-01-01 par [object Object]
Pour l'application de l'article L. 661-4, un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'écologie, de l'énergie, des douanes et de l'agriculture définit les modalités de calcul des réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de la production et de l'utilisation de biocarburants et de bioliquides destinés au transport.
Article R661-7
Abrogé depuis le 2022-01-01 par [object Object]
Lorsqu'il recourt au système national, l'opérateur relevant des catégories 1° à 5° de l'article R. 661-4 établit et transmet à son client une attestation de durabilité qui contient toutes les informations utiles relatives aux critères de durabilité, pour chaque lot livré de matières premières, de produits semi-finis ou de biocarburants et bioliquides.
Les informations portent notamment sur le lieu d'achat, l'origine, la nature et la quantité des produits et sur les mesures prises pour la protection des sols, de l'eau, de l'air, pour la restauration des terres dégradées, pour éviter une consommation d'eau excessive dans les zones où l'eau est rare et pour tenir compte des exigences sociales.
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'écologie, de l'énergie, des douanes et de l'agriculture précise les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la procédure d'adhésion au système national, la liste des informations devant figurer sur les attestations de durabilité, et les conditions de reconnaissance des organismes certificateurs.
Article R661-8
Abrogé depuis le 2022-01-01 par [object Object]
L'opérateur relevant de la catégorie 6° de l'article R. 661-4 établit, au vu notamment des informations recueillies, une déclaration de durabilité pour chaque lot de biocarburants et de bioliquides incorporés dans les carburants et combustibles mis à la consommation. Il la transmet à l'organisme désigné à l'article R. 661-9 dès la mise à la consommation.
Pour bénéficier des avantages fiscaux attachés à ces carburants et combustibles, il adresse également la déclaration de durabilité à l'administration des douanes.
Article R661-9
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Les ministres chargés, respectivement, de l'écologie, de l'énergie, des douanes et de l'agriculture désignent un organisme chargé du système de durabilité des biocarburants et bioliquides.
Cet organisme crée un système d'information dématérialisé répondant à des conditions, notamment pour les modalités d'archivage, déterminées par arrêté des ministres chargés de l'écologie, de l'énergie, des douanes et de l'agriculture. Il assure la gestion de ce système d'information qui comprend le répertoire des opérateurs économiques concernés, des systèmes ou accords auxquels chacun a déclaré recourir et des informations contenues dans les attestations et les déclarations de durabilité.
Il met à la disposition des opérateurs économiques des outils relatifs à la mise en œuvre des critères de durabilité des biocarburants et bioliquides.
Il assure la gestion du système national pour les opérateurs économiques qui y recourent. A ce titre, il prend toutes mesures pour que les opérateurs économiques fournissent des informations fiables, mettent à sa disposition, lorsqu'il en fait la demande, les données ayant servi à établir ces informations, soumettent leurs informations au contrôle des organismes certificateurs et justifient l'existence et la fréquence de ces contrôles.
Il apporte son appui aux services de l'Etat dans l'exercice de leurs missions de contrôle. Il fournit aux ministres chargés de l'écologie et de l'énergie toutes les informations et données nécessaires à l'établissement des rapports à communiquer à la Commission européenne.
Article R661-10
Abrogé depuis le 2022-01-01 par [object Object]
A titre transitoire, le ministre chargé de l'énergie assure les missions définies à l'article R. 661-9.
Article R661-11
Abrogé depuis le 2022-01-01 par [object Object]
Des arrêtés conjoints des ministres chargés respectivement de l'écologie, de l'énergie, des douanes et de l'agriculture précisent les modalités d'application du présent chapitre.