Abrogé10 juin 2019
Abrogé par Décret n°2019-570 du 7 juin 2019 - art. 17
Créé le 19 juillet 2018
Les bénéficiaires d'une décision de reconnaissance, visée à l'article 5, sont tenus de déclarer aux services du ministère chargé de l'énergie leur bilan annuel d'approvisionnement avant le 31 janvier de l'année suivante. Le bilan d'approvisionnement rassemble les éléments indiqués à l'annexe VII.