JORF n°0163 du 18 juillet 2018

Article 6

Article 6

Les bénéficiaires d'une décision de reconnaissance, visée à l'article 5, sont tenus de déclarer aux services du ministère chargé de l'énergie leur bilan annuel d'approvisionnement avant le 31 janvier de l'année suivante. Le bilan d'approvisionnement rassemble les éléments indiqués à l'annexe VII.


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Version 1

Les bénéficiaires d'une décision de reconnaissance, visée à l'article 5, sont tenus de déclarer aux services du ministère chargé de l'énergie leur bilan annuel d'approvisionnement avant le 31 janvier de l'année suivante. Le bilan d'approvisionnement rassemble les éléments indiqués à l'annexe VII.