Abrogé10 juin 2019
Abrogé par Décret n°2019-570 du 7 juin 2019 - art. 17
Créé le 19 juillet 2018
Les biocarburants visés à l'annexe I obtenus à partir de graisses animales de catégorie 3 définis par le règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé, sont pris en compte pour leur valeur énergétique réelle dans le cadre de la minoration visée à l'article 1er.