JORF n°0163 du 18 juillet 2018

Article 3

Article 3

Les biocarburants visés à l'annexe I obtenus à partir de graisses animales de catégorie 3 définis par le règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé, sont pris en compte pour leur valeur énergétique réelle dans le cadre de la minoration visée à l'article 1er.


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Version 1

Les biocarburants visés à l'annexe I obtenus à partir de graisses animales de catégorie 3 définis par le règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé, sont pris en compte pour leur valeur énergétique réelle dans le cadre de la minoration visée à l'article 1er.