Arrêté du 29 juin 2018

Article 3

Créé le 19 juillet 2018

Les biocarburants visés à l'annexe I obtenus à partir de graisses animales de catégorie 3 définis par le règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé, sont pris en compte pour leur valeur énergétique réelle dans le cadre de la minoration visée à l'article 1er.

Effets de cet article

cite

 règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé

Historique des versions

En vigueur du jeudi 19 juillet 2018 au dimanche 9 juin 2019