JORF n°0163 du 18 juillet 2018

Article 2

Article 2

Seule la composante énergétique renouvelable, exprimée en énergie (MégaJoule), des biocarburants durables produits à partir des matières premières listées dans les tableaux des annexes III et V du présent arrêté et dans une unité de production reconnue par décision tel que décrit à l'article 4 peut être comptabilisée pour le double de sa valeur réelle comme prévu au III de l'article 266 quindecies du code des douanes susvisé.
Pour les biocarburants élaborés à partir des matières premières visées à l'annexe V, le bénéfice des dispositions de l'alinéa précédent est limité à un pourcentage des quantités de carburant imposables mis à la consommation l'année considérée exprimées en mégajoules (quantités multipliées par le pouvoir calorifique inférieur). Au-delà de cette limite, les biocarburants sont comptabilisés pour leur valeur réelle.
A partir du 1er janvier 2018, le pourcentage précité est fixé à :

- 0,35 % pour les biocarburants contenus dans les gazoles routier et non routier, et dans les carburants équivalents au gazole routier ;
- 0,03 % pour les biocarburants contenus dans les supercarburants, le superéthanol E85 ou l'ED95.


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Version 1

Seule la composante énergétique renouvelable, exprimée en énergie (MégaJoule), des biocarburants durables produits à partir des matières premières listées dans les tableaux des annexes III et V du présent arrêté et dans une unité de production reconnue par décision tel que décrit à l'article 4 peut être comptabilisée pour le double de sa valeur réelle comme prévu au III de l'article 266 quindecies du code des douanes susvisé.

Pour les biocarburants élaborés à partir des matières premières visées à l'annexe V, le bénéfice des dispositions de l'alinéa précédent est limité à un pourcentage des quantités de carburant imposables mis à la consommation l'année considérée exprimées en mégajoules (quantités multipliées par le pouvoir calorifique inférieur). Au-delà de cette limite, les biocarburants sont comptabilisés pour leur valeur réelle.

A partir du 1er janvier 2018, le pourcentage précité est fixé à :

- 0,35 % pour les biocarburants contenus dans les gazoles routier et non routier, et dans les carburants équivalents au gazole routier ;

- 0,03 % pour les biocarburants contenus dans les supercarburants, le superéthanol E85 ou l'ED95.