A défaut des indications prévues aux articles 9 et 10, les biocarburants produits à partir des matières premières listées dans les tableaux des annexes III et V, sont comptabilisés pour leur valeur réelle.
A défaut des indications prévues aux articles 9 et 10, les biocarburants produits à partir des matières premières listées dans les tableaux des annexes III et V, sont comptabilisés pour leur valeur réelle.