JORF n°0290 du 13 décembre 2008

CHAPITRE IER : ORGANISATION GENERALE DES CONCOURS

Article 8

Les concours comprennent des épreuves écrites d'admissibilité.
A l'exception du concours au 1° de l'article 8 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008, qui ne comprend pas d'épreuves sportives, les concours comprennent des épreuves orales et sportives d'admission.
Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites d'admissibilité sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.

Article 9

Lorsqu'un concours comporte une ou des épreuves à option, le choix définitif de la ou des options est exprimé par le candidat dans sa demande d'inscription au concours.

Article 10

A la demande de tout candidat bénéficiant d'une dérogation accordée au titre de l'article 2-I de l'arrêté du 9 novembre 2004 précité, le président du jury aménage, en fonction de l'infirmité présentée, le déroulement des épreuves.

Article 11

L'organisation de chaque concours nécessite la mise en place des organismes suivants :
1° Un jury comprenant :
― un officier général de gendarmerie, président, assisté d'un officier général ou supérieur de gendarmerie, vice-président, et, pour les concours prévus à l'annexe I du présent arrêté, d'un second vice-président, personnalité du monde universitaire ou scientifique ou administrateur civil hors classe ou officier supérieur de gendarmerie ;
― des correcteurs des épreuves écrites ;
― des examinateurs des épreuves orales ;
― des psychologues civils ou militaires ;
― des officiers chargés de l'organisation et du contrôle de l'organisation et du contrôle de l'exécution des épreuves sportives.
Le président, le ou les vice-présidents et les correcteurs des épreuves écrites constituent la commission d'admissibilité.
Le président, le ou les vice-présidents, les examinateurs des épreuves orales et, pour les concours autres que celui prévu au 1° de l'article 8 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 susvisé, des psychologues civils ou militaires et des officiers chargés de l'organisation et du contrôle de l'exécution des épreuves sportives constituent la commission d'admission.
Les membres du jury sont désignés annuellement par le directeur général de la gendarmerie nationale.
Le secrétariat est assuré par un officier qui n'a ni voix délibérative ni voix consultative ;
2° Une commission de surveillance dans chaque centre d'examen écrit, présidée par un officier supérieur et réunissant les officiers chargés de la surveillance des épreuves.
Le président et les membres de chaque commission de surveillance sont désignés par les commandants de région de gendarmerie situés au siège de la zone de défense ou le commandant de la gendarmerie outre-mer, chargés de l'organisation matérielle des centres d'examen.

Article 12

La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le directeur général de la gendarmerie nationale.
Ces candidats sont convoqués pour subir les épreuves du concours par l'autorité responsable de l'organisation du centre d'examen, définie à l'article 11 du présent arrêté.