JORF n°0290 du 13 décembre 2008

Article 8

Article 8

Les concours comprennent des épreuves écrites d'admissibilité.
A l'exception du concours au 1° de l'article 8 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008, qui ne comprend pas d'épreuves sportives, les concours comprennent des épreuves orales et sportives d'admission.
Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites d'admissibilité sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.


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Version 1

Les concours comprennent des épreuves écrites d'admissibilité.

A l'exception du concours au 1° de l'article 8 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008, qui ne comprend pas d'épreuves sportives, les concours comprennent des épreuves orales et sportives d'admission.

Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites d'admissibilité sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.