Article 24
L'épreuve d'admission comprend une seule épreuve orale notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire. La nature, la forme et le programme de cette épreuve sont fixés à l'annexe II du présent arrêté.
1 version
L'épreuve d'admission comprend une seule épreuve orale notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire. La nature, la forme et le programme de cette épreuve sont fixés à l'annexe II du présent arrêté.
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