Article 3
Le concours comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales et sportives d'admission.
Pour l'épreuve facultative de langue vivante étrangère, le choix de l'épreuve est exprimé par le candidat dans sa demande d'inscription au concours.
Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites d'admissibilité sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.
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