JORF n°0176 du 1 août 2009

CHAPITRE III : SANCTION DES ETUDES, REDOUBLEMENT

Article 17

Chacun des cycles de formation est validé si l'élève commissaire, le commissaire stagiaire ou l'élève officier obtient la note moyenne générale de 10 sur 20.

Article 18

La formation universitaire suivie avec succès par les élèves commissaires de marine, les commissaires de 2e classe et les commissaires stagiaires conduit à la délivrance d'un diplôme de master.
La formation universitaire suivie avec succès par les élèves officiers du corps technique et administratif de la marine conduit à la validation de deux semestres d'un diplôme de master.

Article 19

La situation de l'élève qui :
1° N'a pas validé un cycle de formation ;
2° N'a pas suivi, notamment pour des raisons de santé, la totalité d'un semestre de formation ou participé à l'intégralité des épreuves comptant pour le classement de fin de scolarité,
est soumise au conseil d'instruction.

Article 20

Après avoir entendu l'élève concerné, qui peut demander à être assisté par un militaire ou un des professeurs de son choix, le conseil d'instruction propose :
1° Soit d'admettre l'élève à poursuivre sa scolarité ;
2° Soit de prolonger la durée de sa scolarité d'une année ;
3° Ou de l'exclure de l'école.

Article 21

Le commandant de l'école transmet l'avis du conseil d'instruction au directeur central du commissariat de la marine.
Le directeur central du commissariat de la marine décide :
1° Soit d'admettre l'élève à suivre le deuxième cycle de formation ;
2° Soit de prolonger la durée de sa scolarité d'une année ;
3° Ou de l'exclure de l'école pour résultats insuffisants.
La durée de la scolarité ne peut être prolongée que d'une seule année.

Article 22

La prolongation de durée de la scolarité des commissaires stagiaires n'est autorisée, à la fin du premier cycle de formation, que si l'insuffisance des résultats est imputable à des raisons de santé.