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Arrêté du 27 juillet 2009

CHAPITRE III : SANCTION DES ETUDES, REDOUBLEMENT

Abrogé23 novembre 2019

Créé le 1 août 2009

Chacun des cycles de formation est validé si l'élève commissaire, le commissaire stagiaire ou l'élève officier obtient la note moyenne générale de 10 sur 20.

Abrogé23 novembre 2019

Créé le 1 août 2009

La formation universitaire suivie avec succès par les élèves commissaires de marine, les commissaires de 2e classe et les commissaires stagiaires conduit à la délivrance d'un diplôme de master.
La formation universitaire suivie avec succès par les élèves officiers du corps technique et administratif de la marine conduit à la validation de deux semestres d'un diplôme de master.

Abrogé23 novembre 2019

Créé le 1 août 2009

La situation de l'élève qui :
1° N'a pas validé un cycle de formation ;
2° N'a pas suivi, notamment pour des raisons de santé, la totalité d'un semestre de formation ou participé à l'intégralité des épreuves comptant pour le classement de fin de scolarité,
est soumise au conseil d'instruction.

Abrogé23 novembre 2019

Créé le 1 août 2009

Après avoir entendu l'élève concerné, qui peut demander à être assisté par un militaire ou un des professeurs de son choix, le conseil d'instruction propose :
1° Soit d'admettre l'élève à poursuivre sa scolarité ;
2° Soit de prolonger la durée de sa scolarité d'une année ;
3° Ou de l'exclure de l'école.

Abrogé23 novembre 2019

Créé le 1 août 2009

Le commandant de l'école transmet l'avis du conseil d'instruction au directeur central du commissariat de la marine.
Le directeur central du commissariat de la marine décide :
1° Soit d'admettre l'élève à suivre le deuxième cycle de formation ;
2° Soit de prolonger la durée de sa scolarité d'une année ;
3° Ou de l'exclure de l'école pour résultats insuffisants.
La durée de la scolarité ne peut être prolongée que d'une seule année.

Abrogé16 juin 2011

Créé le 1 août 2009

La prolongation de durée de la scolarité des commissaires stagiaires n'est autorisée, à la fin du premier cycle de formation, que si l'insuffisance des résultats est imputable à des raisons de santé.

Abrogé depuis le samedi 23 novembre 2019

En vigueur du samedi 1 août 2009 au vendredi 22 novembre 2019

CHAPITRE III : SANCTION DES ETUDES, REDOUBLEMENT
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Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22