Article 22
La prolongation de durée de la scolarité des commissaires stagiaires n'est autorisée, à la fin du premier cycle de formation, que si l'insuffisance des résultats est imputable à des raisons de santé.
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La prolongation de durée de la scolarité des commissaires stagiaires n'est autorisée, à la fin du premier cycle de formation, que si l'insuffisance des résultats est imputable à des raisons de santé.
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