JORF n°0176 du 1 août 2009

Article 21

Article 21

Le commandant de l'école transmet l'avis du conseil d'instruction au directeur central du commissariat de la marine.
Le directeur central du commissariat de la marine décide :
1° Soit d'admettre l'élève à suivre le deuxième cycle de formation ;
2° Soit de prolonger la durée de sa scolarité d'une année ;
3° Ou de l'exclure de l'école pour résultats insuffisants.
La durée de la scolarité ne peut être prolongée que d'une seule année.


Historique des versions

Version 1

Le commandant de l'école transmet l'avis du conseil d'instruction au directeur central du commissariat de la marine.

Le directeur central du commissariat de la marine décide :

1° Soit d'admettre l'élève à suivre le deuxième cycle de formation ;

2° Soit de prolonger la durée de sa scolarité d'une année ;

3° Ou de l'exclure de l'école pour résultats insuffisants.

La durée de la scolarité ne peut être prolongée que d'une seule année.