JORF n°0033 du 9 février 2011

Arrêté du 25 janvier 2011

La ministre des sports,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 212-51 et suivants ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 7 décembre 2010 ;

Sur proposition du directeur des sports,

Arrête :

Article 1

Il est créé une mention « concours complet d'équitation » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».

Article 2

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine du concours complet d'équitation, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :
― préparer un projet stratégique de performance en concours complet d'équitation ;
― piloter un système d'entraînement en concours complet d'équitation ;
― diriger un projet sportif en concours complet d'équitation ;
― évaluer un système d'entraînement sportif en concours complet d'équitation ;
― démontrer son expertise technique dans la discipline du concours complet d'équitation ;
― diriger et mettre en œuvre la formation et le travail du cheval en vue d'une pratique de compétition de concours complet d'équitation dans la division « Pro » ou niveau équivalent ;
― coordonner et mettre en œuvre le suivi et les soins relatifs à la santé et au bien-être des chevaux dont il assure ou supervise le travail ;
― participer à des actions de formation de formateurs dans la discipline du concours complet d'équitation ;
― organiser des actions de formation de tuteurs en lien avec sa discipline ;
― intégrer une démarche de prise en compte du développement durable dans son projet sportif.

Article 3

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :
― être capable de démontrer une maîtrise technique d'un niveau « Amateur Elite » ou « Pro 2 » dans la discipline du concours complet d'équitation ;
― être capable de conduire une séance d'optimisation de la performance dans la discipline du concours complet d'équitation.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― d'un test technique composé d'une reprise de dressage et d'un parcours de cross de niveau « Amateur Elite » ou « Pro 2 » ou d'un niveau équivalent dans la discipline du concours complet d'équitation. La réussite à ce test fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national de l'équitation ;
― d'un test pédagogique consistant en une séance d'optimisation de la performance d'une durée de vingt minutes à partir d'un parcours de cross de niveau « Amateur 2 » réalisé par un cavalier de niveau minimum « Amateur 2 », suivie d'un entretien d'une durée de vingt minutes. La réussite à ce test fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national de l'équitation.

Article 4

Est dispensé du test technique mentionné à l'article 3 le candidat justifiant de trois classements en compétition dans le premier quart d'épreuves de niveau « Amateur élite » ou « Pro 2 » minimum ou de niveau équivalent en concours complet d'équitation dans les trois dernières années, au moyen d'une attestation délivrée par le directeur technique national de l'équitation.
Est également dispensé du test technique mentionné à l'article 3 le sportif de haut niveau dans la discipline du concours complet d'équitation inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.
Est dispensé du test pédagogique mentionné à l'article 3 le candidat titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « concours complet d'équitation ».

Article 5

Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :
― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline ;
― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à l'activité pour le pratiquant ;
― être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables lors de la mise en œuvre d'une séance collective en concours complet d'équitation d'une durée de trente minutes suivie d'un entretien d'une durée de vingt minutes.

Article 6

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « concours complet d'équitation » ;
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités équestres » ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « équitation » ou « activités équestres ».

Article 7

Le candidat titulaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "activités équestres ", mention "équitation ", obtient de droit l'unité capitalisable quatre (UC 4) "être capable d'encadrer l'équitation en concours complet d'équitation en sécurité " du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "performance sportive ", mention "concours complet d'équitation ", s'il justifie au moyen d'une attestation délivrée par le directeur technique national de l'équitation de trois classements dans le premier quart d'épreuves de niveau "Pro 1 " minimum ou équivalent en concours complet d'équitation dans les quatre dernières années.

Le candidat titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport mention "concours complet d'équitation " obtient de droit l'unité capitalisable quatre (UC 4) "être capable d'encadrer l'équitation en concours complet d'équitation en sécurité " du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "performance sportive ", mention "concours complet d'équitation ", s'il justifie au moyen d'une attestation délivrée par le directeur technique national de l'équitation de trois classements dans le premier quart d'épreuves de niveau "Pro 1 " minimum ou équivalent en concours complet d'équitation dans les quatre dernières années.

Le candidat titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option "équitation " ou "activités équestres " obtient de droit l'unité capitalisable quatre (UC 4) "être capable d'encadrer l'équitation en concours complet d'équitation en sécurité " du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "performance sportive ", mention "concours complet d'équitation ", s'il justifie au moyen d'une attestation délivrée par le directeur technique national de l'équitation de trois classements dans le premier quart d'épreuves de niveau "Pro 1 " minimum ou équivalent en concours complet d'équitation dans les quatre dernières années.

Le candidat titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option "équitation " obtient de droit l'unité capitalisable un (UC 1) "être capable de construire la stratégie d'une organisation du secteur équitation " et l'unité capitalisable deux (UC 2) "être capable de gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur équitation " du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "performance sportive ", mention "concours complet d'équitation ".

Le candidat titulaire du brevet fédéral du troisième niveau concours complet d'équitation délivré par la Fédération française d'équitation obtient de droit l'unité capitalisable trois (UC 3) "être capable de diriger un système d'entraînement en concours complet d'équitation " du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "performance sportive ", mention "concours complet d'équitation ".

Le candidat titulaire de l'attestation de réussite aux épreuves de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option équitation, obtient de droit l'unité capitalisable un (UC1) "être capable de construire la stratégie d'une organisation du secteur" et l'unité capitalisable deux (UC2) "être capable de gérer les ressources humaines et financière d'une organisation du secteur" du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "performance sportive", mention "concours complet d'équitation".

Article 8

Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 21 septembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2019, toutefois, les candidats admis en formation avant le 1er février 2021 dans une mention du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "performance sportive" susmentionnée demeurent régis par les dispositions de l'arrêté 25 janvier 2011 correspondant.

Fait le 25 janvier 2011.

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur de l'emploi

et des formations,

V. Sevaistre