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Arrêté du 25 janvier 2011

Article 4

Créé le 10 février 2011

Est dispensé du test technique mentionné à l'article 3 le candidat justifiant de trois classements en compétition dans le premier quart d'épreuves de niveau « Amateur élite » ou « Pro 2 » minimum ou de niveau équivalent en concours complet d'équitation dans les trois dernières années, au moyen d'une attestation délivrée par le directeur technique national de l'équitation.
Est également dispensé du test technique mentionné à l'article 3 le sportif de haut niveau dans la discipline du concours complet d'équitation inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.
Est dispensé du test pédagogique mentionné à l'article 3 le candidat titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « concours complet d'équitation ».

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 février 2021

Abrogé parArrêté du 21 septembre 2018art. 8 (VT)

En vigueur du jeudi 10 février 2011 au dimanche 31 janvier 2021

Est dispensé du test technique mentionné à l'article 3 le candidat justifiant de trois classements en compétition dans le premier quart d'épreuves de niveau « Amateur élite » ou « Pro 2 » minimum ou de niveau équivalent en concours complet d'équitation dans les trois dernières années, au moyen d'une attestation délivrée par le directeur technique national de l'équitation.
Est également dispensé du test technique mentionné à l'article 3 le sportif de haut niveau dans la discipline du concours complet d'équitation inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.
Est dispensé du test pédagogique mentionné à l'article 3 le candidat titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « concours complet d'équitation ».