JORF n°0033 du 9 février 2011

TITRE IER : AGREMENT DES STAGES

Article 1

La commission de subdivision, réunie en vue de l'agrément, propose au directeur général de l'agence régionale de santé les agréments ou renouvellements d'agrément des lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage, ainsi que les agréments réexaminés dans les conditions prévues à l'article 7.

Le directeur général de l'agence régionale de santé agrée les lieux de stage et les praticiens-maîtres de stage des universités.

Un dossier de demande initiale ou de renouvellement d'agrément, comportant les éléments décrits à l'article 3, est déposé auprès de l'unité de formation et de recherche de médecine de la subdivision où est situé le terrain de stage.

Article 2

Deux types d'agrément peuvent être accordés au lieu de stage ou au praticien-maître de stage :

  1. Un agrément au titre d'une spécialité, telle que définie à l'article 6 du décret du 16 janvier 2004 susvisé, qui implique que le stage est formateur pour la spécialité pour laquelle le lieu de stage ou le praticien-maître de stage demande un agrément. Le responsable médical ou le praticien agréé-maître de stage des universités doit être diplômé de cette spécialité.
  2. Un agrément au titre d'une discipline qui implique que le stage est formateur pour les internes affectés dans la discipline correspondante.

Article 3

La commission de subdivision, réunie en vue de l'agrément, formule ses avis pour les stages hospitaliers et extrahospitaliers au vu d'un dossier comprenant :

I. ― Une description du lieu de stage indiquant le type d'activité exercée en hospitalisation, pour les lieux de stages hospitaliers, et en consultation, ainsi que le type d'équipement mis à disposition.

II. ― Une description de l'encadrement assurant la continuité de la formation.

III. ― Une description des moyens mis à disposition de l'interne, et notamment la fréquence des réunions d'enseignement régulières durant lesquelles les dossiers doivent être discutés et présentés de façon multidisciplinaire et contradictoire par les internes et le responsable médical agréé ou praticien agréé-maître de stage des universités.

IV. ― Une description, le cas échéant, de l'activité de recherche et de publication du lieu de stage dans des revues à comité de lecture à laquelle pourra progressivement participer l'interne.

V. ― Un formulaire détaillé, dans lequel doit notamment être précisé le nombre maximal d'internes pouvant être accueillis au sein du lieu de stage ou auprès du praticien-maître de stage demandant l'agrément et compatible avec un objectif de formation.

Ce formulaire est rempli par le responsable médical ou le praticien-maître de stage, demandant l'agrément selon les conditions prévues en application de l'article 23 du décret du 16 janvier 2004 susvisé.

Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé détermine le modèle de formulaire.

VI. ― Un rapport établi, après une visite réalisée sous l'autorité du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, par une équipe mixte composée d'un enseignant de la spécialité ou de la discipline dont la formation sera dispensée au sein du lieu de stage ou auprès du praticien-maître de stage demandant l'agrément, d'un praticien non universitaire désigné par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine et d'un représentant des internes désigné par les organisations représentatives des internes.

VII. ― L'avis écrit du coordonnateur local en ce qui concerne l'agrément au titre de la spécialité souhaitée, ou, en ce qui concerne les agréments au titre de discipline, l'avis écrit d'un des coordonnateurs locaux appartenant à une spécialité constituant la discipline pour laquelle l'agrément est demandé ; avis qui est émis après une prise de connaissance du rapport établi suite à la visite prévue au titre du VI du présent article.

VIII. ― L'avis écrit du représentant des internes de médecine générale en ce qui concerne l'agrément de la spécialité médecine générale ou de la discipline médecine générale, ou l'avis écrit du représentant des internes des autres spécialités en ce qui concerne l'agrément des autres spécialités ou des autres disciplines. Ces représentants sont désignés par les organisations représentatives des internes de la subdivision.

IX. ― L'accréditation éventuelle de la valeur formatrice par un organisme d'agrément.

X. ― En outre, pour le praticien-maître de stage, une preuve de son exercice professionnel depuis au moins trois ans et un avis motivé du conseil départemental de l'ordre des médecins.

Article 4

L'agrément au titre d'une discipline est accordé de plein droit à tous les lieux de stage ou praticiens-maîtres de stage des universités agréés au titre de l'une des spécialités de la discipline concernée.

Les lieux de stage agréés pour une spécialité relevant d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires du groupe II sont également agréés de plein droit au titre de la discipline " spécialités chirurgicales ".

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les lieux de stage agréés pour les spécialités réanimation médicale et gériatrie sont agréés au titre de la discipline " spécialités médicales ", et les lieux de stage agréés pour la spécialité " gériatrie " sont agréés au titre de la discipline " médecine générale ".

Les lieux de stage et praticiens-maîtres de stage des universités agréés au titre d'une spécialité relevant d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires du groupe I sont considérés comme étant agréés au titre de toutes les disciplines.

Article 5

La commission de subdivision propose au directeur général de l'agence régionale de santé soit de :

― donner un agrément sans réserve pour une période de cinq ans ;

― donner un agrément conditionnel d'un an maximum assorti de recommandations ;

― suspendre un agrément par décision motivée, accompagnée le cas échéant de recommandations ;

― retirer un agrément par décision motivée, accompagnée de recommandations dans l'hypothèse d'une nouvelle demande d'agrément ;

― refuser un agrément par décision motivée, accompagnée de recommandations dans l'hypothèse d'une nouvelle demande d'agrément.

Article 6

La liste des lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage des universités agréés pour la formation de troisième cycle des études médicales, à l'exclusion de la formation spécialisée de biologie médicale, est arrêtée par le directeur général de l'agence régionale de santé.

Article 7

L'agrément est systématiquement réexaminé :

― au terme d'une période de cinq ans ;

― lors du changement du responsable médical du lieu de stage agréé ;

― sur demande motivée des organisations représentatives des étudiants de troisième cycle des études de médecine dans la subdivision ;

― sur demande des coordonnateurs locaux de chacun des diplômes d'études spécialisées concernés ou du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou du président du comité de coordination des études médicales ou du directeur général de l'agence régionale de santé.

Le réexamen de l'agrément tient compte de l'analyse des grilles d'évaluation de la qualité des stages réalisée par la commission de subdivision lorsqu'elle se réunit pour l'agrément des terrains de stage.

Le réexamen de l'agrément engagé à la demande du directeur général de l'agence régionale de santé dans le cadre de l'application des dispositions de l'article R. 6153-2-5 du code de la santé publique, s'appuie également sur l'analyse des relevés trimestriels prévus à l'article R. 6153-2-3 du même code et, le cas échéant, sur tout document de nature à éclairer la situation soumise transmis à la commission de subdivision lorsqu'elle se réunit pour l'agrément des terrains de stage.

Tout réexamen de l'agrément implique une nouvelle visite du terrain de stage et l'établissement d'un nouveau rapport établi après celle-ci.

Article 7-1

La suspension d'un agrément fait l'objet d'un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé après avis ou proposition de la commission de subdivision.

L'agrément du terrain de stage est suspendu au titre du semestre de formation qui suit celui au cours duquel l'arrêté de suspension est pris.

Le responsable du lieu de stage dont l'agrément est suspendu transmet, au plus tard trois mois avant la fin de la suspension, au directeur général de l'agence régionale de santé et au président de la commission de subdivision dans sa formation en vue de l'agrément, un rapport faisant état des dispositions prises sur la base des recommandations émises par cette commission.

A l'issue de la suspension, l'agrément initialement octroyé au terrain de stage est remplacé par un agrément conditionnel d'un an. Ce nouvel agrément fait l'objet d'un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.

Article 8

Le retrait d'un agrément fait l'objet d'un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé après avis ou proposition de la commission de subdivision.

Le dossier d'une nouvelle demande d'agrément doit comporter, en sus du dossier prévu à l'article 3, les éléments permettant d'apprécier que des corrections ont été apportées concernant les éléments ayant motivé le retrait d'agrément.