JORF n°0149 du 29 juin 2019

Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 22

Un candidat admis peut, en cas d'inaptitude médicale temporaire ou pour un motif impérieux dûment justifié, demander à conserver le bénéfice de son admission pendant une durée d'un an. Le report exceptionnel de scolarité peut être accordé par le directeur des ressources humaines de l'armée de terre, sur proposition du commandant des écoles de Saint-Cyr - Coëtquidan. Toute personne ayant bénéficié d'un report d'admission doit, six mois avant la date de rentrée, confirmer son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante.

Article 23

L'admission définitive n'est prononcée qu'après vérification, à l'arrivée à l'école, de l'aptitude médicale des élèves.

Article 24

Les élèves qui renoncent à leur admission doivent adresser une lettre de désistement au directeur des ressources humaines de l'armée de terre.
Sauf autorisation expresse justifiée du directeur des ressources humaines de l'armée de terre après avis du commandant des écoles de Saint-Cyr - Coëtquidan, tout candidat qui ne rejoint pas l'école dans le délai fixé ne peut plus prétendre au bénéfice de l'admission.

Article 25

Le candidat figurant sur la liste complémentaire d'admission et nommé en remplacement d'un candidat de la liste principale qui se désiste pour quelque cause que ce soit est convoqué pour rejoindre l'école militaire interarmes dans les mêmes conditions que le candidat figurant sur la liste principale.

Article 26

L'arrêté du 13 janvier 2011 relatif aux concours d'admission à l'école militaire interarmes est abrogé.

Article 27

Le chef d'état-major de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.