Article 7
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Les épreuves d'admissibilité des concours sur épreuves sont des épreuves écrites, communes ou spécifiques à chaque concours.
Le tableau ci-après détaille les différentes épreuves, leur durée et les coefficients en fonction des concours. Les programmes et la nature des épreuves sont fixés aux annexes I et II.
| ÉPREUVES | DURÉE |COEFFICIENTS| | |
|------------------------------------------------------|--------|------------|---|---|
| SI | SES | L | | |
| Synthèse (*) |4 heures| 10 |10 |10 |
| Anglais (*) |2 heures| 6 | 6 | 6 |
| Mathématiques et analyse de processus |4 heures| 14 | | |
| Sciences physiques |4 heures| 10 | | |
| Sciences économiques |3 heures| |14 | |
| Mathématiques appliquées |3 heures| |10 | |
|Histoire des relations internationales et géopolitique|4 heures| | |14 |
| Langue vivante 2 |3 heures| | |10 |
| Total | | 40 |40 |40 |
| (*) Épreuves communes aux trois concours | | | | |
Article 8
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Dans chaque centre d'examen, la surveillance des épreuves écrites est assurée par une commission dont les membres sont désignés par l'autorité militaire locale dont ils dépendent. La commission de surveillance est composée comme suit :
- un officier supérieur, président ;
- des officiers, sous-officiers et personnels civils surveillants, dont obligatoirement un officier ou un agent civil de catégorie A par salle.
Le président de la commission est responsable de la surveillance des épreuves. Il prend toutes les mesures propres à faciliter cette surveillance et rend compte immédiatement de toute irrégularité constatée au président du jury.
Les épreuves écrites se déroulent simultanément dans tous les centres d'examen. Aucun candidat n'est autorisé à composer dans un centre autre que celui auquel il est rattaché.
Article 9
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Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves reçoit la note zéro pour cette épreuve. Le candidat qui se présente à l'épreuve avec un retard de plus de trente minutes n'est pas admis à composer et reçoit la note zéro pour cette épreuve. Si le retard constaté est inférieur ou égal à trente minutes, le candidat est admis à composer, s'il établit la preuve avant le début de l'épreuve d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve.
En cas de retard ou d'absence à plus d'une épreuve, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours par le président du jury. Sa décision, immédiatement applicable, est notifiée à l'intéressé.
Le président du jury peut exclure du concours tout candidat qui est reconnu coupable de troubler l'ordre ou de frauder pendant le déroulement des épreuves. Sa décision, immédiatement applicable, est notifiée à l'intéressé.
Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours par décision du président du jury. Cette décision motivée, immédiatement applicable, est notifiée à l'intéressé dans les meilleurs délais.
Les décisions prises en application du présent article sont consignées dans le procès-verbal du concours.
Article 10
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Les épreuves d'admissibilité font l'objet d'une correction anonyme.
A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, le jury établit, pour chaque concours et par ordre de mérite, la liste de classement des candidats admissibles. Les candidats ayant obtenu le même nombre de points sont départagés par le nombre de points obtenus dans l'épreuve écrite disposant du plus fort coefficient.
Article 11
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Conformément à la liste de classement établie par le jury et dans l'ordre fixé par celui-ci, le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de terre) arrête, pour chaque concours, la liste des candidats admissibles.
Cette liste est publiée au Bulletin officiel des armées par ordre alphabétique.
Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.