JORF n°0229 du 3 octobre 2009

Article 1

Article 1

L'employeur des personnes agréées en application de l'article R. 321-45 du code des ports maritimes en vue d'exercer leur activité en application de l'article R. 321-47 du même code établit un plan de formation. Il s'assure des références et qualifications professionnelles des formateurs. Il délivre une attestation de formation à l'issue de chaque formation initiale ou continue ou de tout entraînement périodique.


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Version 1

L'employeur des personnes agréées en application de l'article R. 321-45 du code des ports maritimes en vue d'exercer leur activité en application de l'article R. 321-47 du même code établit un plan de formation. Il s'assure des références et qualifications professionnelles des formateurs. Il délivre une attestation de formation à l'issue de chaque formation initiale ou continue ou de tout entraînement périodique.