Article 1
Le calendrier des délais de paiement maximums prévu à l'accord joint en annexe est reconnu comme satisfaisant aux conditions de validité prévues à l'article 21-III de la loi susvisée.
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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment son article 21-III ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 441-6 ;
Vu l'avis de l'Autorité de la concurrence n° 09-A-25 en date du 25 juin 2009,
Décrète :
Le calendrier des délais de paiement maximums prévu à l'accord joint en annexe est reconnu comme satisfaisant aux conditions de validité prévues à l'article 21-III de la loi susvisée.
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Le délai dérogatoire maximum est étendu à tous les opérateurs dont l'activité relève des organisations professionnelles signataires de l'accord.
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La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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ACCORD DÉROGATOIRE AUX DÉLAIS DE PAIEMENT APPLICABLE DANS LE SECTEUR DE FABRICATION DES PEINTURES, ENCRES, COULEURS ET PRODUITS ASSIMILÉS
Article 1er
Délais de paiement
Les parties conviennent des délais de paiement maximums suivants :
Du 1er janvier au 1er juillet 2009 : conditions inchangées ;
Au 1er juillet 2009 : 75 jours fin de mois ;
Au 1er janvier 2010 : 45 jours fin de mois ;
Note explicative : par " 75 jours fin de mois ", il faut entendre : " toutes les factures émises au mois de juillet 2009 seront payées au plus tard le 15 octobre 2009 ".
Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à la possibilité, pour les opérateurs concernés, de prévoir des délais de paiement plus courts.
Article 2
Champ d'application de l'accord
Le présent accord s'applique en France métropolitaine ainsi que dans les départements et collectivités d'outre-mer.
Pour la livraison des marchandises à destination des départements et collectivités d'outre-mer, les délais de paiement prévus à l'article 1er seront décomptés à partir de la date de réception des marchandises.
Cet accord s'applique aux opérateurs dont l'activité relève des organisations signataires et qui en sont membres à la date de signature de l'accord, à savoir :
― pour le SNFBM, les fabricants d'emballages et bouchages métalliques destinés au conditionnement des peintures, encres, colles et couleurs ;
― pour la FIPEC, les entreprises dans le secteur de fabrication des peintures, encres, colles, couleurs pour l'art, le loisir et l'enseignement. La FIPEC regroupe toutes les typologies d'entreprises, groupes de dimension internationale ou PME, avec des filières aval très diverses (bâtiment, industrie automobile, grand public). Selon les secteurs, la représentativité se situe entre 80 % et 90 %.
Article 3
Pénalités de retard
Tout retard de paiement constitutif d'un manquement à l'article 1er de l'accord signé le 14 janvier 2009 entraînera l'exigibilité de plein droit d'une pénalité calculée selon le taux visé au douzième alinéa de l'article L. 441-6 du code de commerce.
Article 4
Modalités d'entrée en vigueur
Le présent accord sera transmis, dès signature, aux pouvoirs publics, aux fins de validation dans les conditions prévues par la loi.
Fait à Paris, les 14 et 23 janvier, 22 juillet et 11 septembre 2009.
Pour la Fédération des industries des peintures,
encres, couleurs, colles et adhésifs (FIPEC) :
Le délégué général,
M. Le Tallec
Pour le Syndicat national
des fabricants de boîtes, emballages
et bouchages métalliques (SNFBM) :
Le délégué général,
G. Rouyer
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Fait à Paris, le 1er octobre 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le secrétaire d'Etat
chargé du commerce, de l'artisanat,
des petites et moyennes entreprises,
du tourisme, des services et de la consommation,
Hervé Novelli