Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles R. 254-8 à R. 254-14 ;
Vu l'arrêté du 21 octobre 2011 portant création et fixant les modalités d'obtention du certificat individuel pour l'activité professionnelle " utilisation des produits phytopharmaceutiques " dans les catégories " décideur en travaux et services " et " opérateur en travaux et services " ;
Vu l'arrêté du 21 octobre 2011 portant création et fixant les modalités d'obtention du certificat individuel pour l'activité professionnelle " utilisation des produits phytopharmaceutiques " dans les catégories " décideur en exploitation agricole " et " opérateur en exploitation agricole " ;
Vu l'arrêté du 21 octobre 2011 portant création et fixant les modalités d'obtention du certificat individuel pour l'activité professionnelle " conseil à l'utilisation professionnelle des produits phytopharmaceutiques " ;
Vu l'arrêté du 21 octobre 2011 portant création et fixant les modalités d'obtention du certificat individuel pour l'activité professionnelle " mise en vente, vente des produits phytopharmaceutiques ",
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2016-10-01 par [object Object]
L'habilitation, mentionnée à l'article R. 254-14 du code rural et de la pêche maritime, autorise son bénéficiaire à mettre en œuvre les actions de formation et tests préparant à l'obtention des certificats individuels créés par les arrêtés susvisés.
La décision d'habilitation est prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur de l'alimentation et de l'agriculture et de la forêt du lieu où sont dispensées les formations ou réalisés les tests, ou par le ministre chargé de l'agriculture lorsque les formations et tests sont réalisés sur un territoire dépassant celui de la région.
Article 2
Abrogé depuis le 2016-10-01 par [object Object]
La demande d'habilitation précise l'activité professionnelle du certificat individuel et ses catégories associées. Elle est accompagnée des informations et justificatifs prévus dans le dossier type figurant en annexe I du présent arrêté et est adressée au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur de l'alimentation et de l'agriculture et de la forêt du lieu où sont dispensées les formations ou réalisés les tests, ou au ministre chargé de l'agriculture lorsque les formations et tests sont réalisés sur un territoire dépassant celui de la région.
Elle comporte l'engagement de l'organisme de formation :
1° A diffuser des informations sur le dispositif de certificats individuels conformes aux textes réglementaires en vigueur ;
2° A organiser et à proposer l'accès aux certificats par les voies de la formation, du test ainsi que de la formation assortie d'un test ;
3° A porter à la connaissance du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, ou du directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, quinze jours auparavant, la programmation prévisionnelle des sessions de formation et de tests se déroulant sur sa région, en en indiquant le lieu ;
4° A fournir, aux candidats, les informations leur permettant de choisir la modalité d'accès, au certificat, la plus appropriée ;
5° A organiser les formations et les tests conformément aux arrêtés portant création des certificats individuels susvisés ;
6° A contextualiser, à l'activité professionnelle des publics formés, et, le cas échéant, à leur secteur de production, ainsi qu'aux particularités locales, les thèmes des programmes de formation en vue de l'obtention du premier certificat, de son renouvellement ou d'un certificat au titre d'un autre certificat, conformément aux protocoles de mise en œuvre des modalités d'accès annexés aux arrêtés susvisés ;
7° A faire dispenser les formations par des formateurs ou des prestataires qualifiés pour intervenir sur les thèmes des programmes de formation ;
8° A mettre à disposition des candidats inscrits aux sessions de formation et aux tests, le matériel et la documentation nécessaires à leur réalisation dans les conditions précisées dans les protocoles de mise en œuvre des certificats ;
9° A ne pas dépasser le nombre maximum de vingt candidats à chaque session de formation et de test ;
10° A établir et à remettre, à chaque candidat qui remplit les conditions, en vue de demander le certificat individuel, l'attestation en double exemplaire original conformément à l'un des modèles figurant en annexe II ;
11° A conserver les éléments des dossiers ;
12° A transmettre, à la demande du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'alimentation et de l'agriculture et de la forêt du lieu où sont dispensées les formations ou réalisés les tests, la copie des procès-verbaux et des feuilles d'émargement ;
13° A réaliser au moins cinq sessions d'accès aux certificats ou à préparer au moins cinquante candidats, par an ;
14° A transmettre, chaque année au mois de janvier, un bilan régional de son activité accompagné des perspectives d'activité pour l'année à venir, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, ou au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt l'ayant répertorié, suivant le modèle établi en annexe III ;
15° A porter, à la connaissance du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche ou du directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt l'ayant répertorié, tout changement intervenant dans le dossier d'habilitation. Cette information est transmise mensuellement, et plus précisément le premier lundi de chaque mois.
Article 3
Abrogé depuis le 2016-10-01 par [object Object]
L'habilitation est valable trois ans à compter de sa date d'obtention.
Elle précise l'activité professionnelle du certificat et les catégories associées, les régions d'intervention.
La demande de renouvellement est adressée au plus tard trois mois avant la fin de validité de l'habilitation.
Article 4
Abrogé depuis le 2016-10-01 par [object Object]
L'habilitation peut être suspendue ou retirée à tout moment en cas de non-respect des engagements visés à l'article 2 ci-dessus ou des conditions mentionnées à l'article 3. L'habilitation peut être retirée notamment après contrôle opéré sur pièces ou sur place.
Article 5
Abrogé depuis le 2016-10-01 par [object Object]
La directrice générale de l'enseignement et de la recherche, les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, les directeurs de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.