L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 3, L. 5-1, R. 1-2-1 à R. 1-2-8 ;
Vu l'arrêté du 3 mai 2006, pris en application de l'article R. 1-2-6 du code des postes et des communications électroniques relatif aux obligations des prestataires de services postaux titulaires d'une autorisation ;
Vu la demande d'autorisation de services postaux présentée le 21 juin 2011 par la société Services tertiaires aux entreprises des Pyrénées - STEP : C sise, 2, avenue Pierre-Angot, Hélioparc, 64000 PAU ; RCS de PAU 434 805 644 ;
Vu les courriers reçus le 25 juillet 2011 puis le 19 août 2011 de la société Services tertiaires aux entreprises des Pyrénées - STEP : C, en réponse à la demande d'informations complémentaires de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
Après en avoir délibéré le 4 octobre 2011 ;
La société Services tertiaires aux entreprises des Pyrénées - STEP : C a adressé à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, le 21 juin 2011 une demande en vue d'être autorisée à exercer l'activité de services postaux relatifs aux envois de correspondance intérieure incluant la distribution.
La société Services tertiaires aux entreprises des Pyrénées - STEP : C est une société anonyme au capital de quatre-vingt quatre mille deux cents euros (84 200 €).
La demande adressée le 21 juin 2011 par la société Services tertiaires aux entreprises des Pyrénées - STEP : C concerne l'offre de services portant sur la collecte, le tri, l'acheminement et la distribution d'envois de correspondance.
La demande d'autorisation adressée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes respecte les formes prévues par l'article R. 1-2-2 du code des postes et des communications électroniques. Elle comporte l'ensemble des informations visées à l'article R. 1-2-3 du code des postes et des communications électroniques.
Ces informations permettent d'établir qu'aucun des motifs de refus visés à l'article L. 5-1 alinéa 2 du même code n'est opposable à la société Services tertiaires aux entreprises des Pyrénées - STEP : C.
Décide :