JORF n°0246 du 22 octobre 2011

Article 1

Article 1

L'habilitation, mentionnée à l'article R. 254-14 du code rural et de la pêche maritime, autorise son bénéficiaire à mettre en œuvre les actions de formation et tests préparant à l'obtention des certificats individuels créés par les arrêtés susvisés.
La décision d'habilitation est prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur de l'alimentation et de l'agriculture et de la forêt du lieu où sont dispensées les formations ou réalisés les tests, ou par le ministre chargé de l'agriculture lorsque les formations et tests sont réalisés sur un territoire dépassant celui de la région.


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Version 1

L'habilitation, mentionnée à l'article R. 254-14 du code rural et de la pêche maritime, autorise son bénéficiaire à mettre en œuvre les actions de formation et tests préparant à l'obtention des certificats individuels créés par les arrêtés susvisés.

La décision d'habilitation est prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur de l'alimentation et de l'agriculture et de la forêt du lieu où sont dispensées les formations ou réalisés les tests, ou par le ministre chargé de l'agriculture lorsque les formations et tests sont réalisés sur un territoire dépassant celui de la région.