(SÉNAT, NORD, M. RÉGIS GREMONT-NAUMAN)
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Régis GREMONT-NAUMAN, demeurant à La Flamengrie (Nord), enregistrée le 6 octobre 2011 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 25 septembre 2011 dans le département du Nord en vue de la désignation de onze sénateurs ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
- Considérant que, en vertu du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ; qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 : « L'élection... d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel jusqu'au dixième jour qui suit la proclamation des résultats de l'élection, au plus tard à dix-huit heures » ;
- Considérant que la proclamation des résultats du scrutin du 25 septembre 2011 pour l'élection de onze sénateurs dans le département du Nord a été faite le 25 septembre 2011 ; qu'ainsi, le délai fixé par l'article 33 précité de l'ordonnance du 7 novembre 1958 a expiré le 5 octobre 2011 à dix-huit heures ;
- Considérant que le requérant n'a pas usé de la faculté qui lui était ouverte par l'article 34 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 de déposer directement sa requête au secrétariat général du Conseil constitutionnel ou à la préfecture ; que sa requête adressée par la poste au secrétariat général du Conseil constitutionnel n'y a été reçue et enregistrée que le 6 octobre 2011, soit après l'expiration du délai précité ; que, dès lors, elle est tardive et par suite irrecevable,
Décide :
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