JORF n°0246 du 22 octobre 2011

Arrêté du 17 octobre 2011

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, la ministre des solidarités et de la cohésion sociale et le ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central auprès du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie du 4 mai 2010,

Arrêtent :

Article 1

Les agents titulaires et non titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et répondant aux conditions fixées par l'article 2 du décret du 29 avril 2002 susvisé sont autorisés à ouvrir un compte épargne-temps dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Article 2

L'ouverture d'un compte épargne-temps se fait à la demande expresse de l'agent.

Article 3

L'agent titulaire d'un compte épargne-temps est informé une fois par an et avant le 31 décembre des droits épargnés, des droits consommés, du solde de jours disponibles sur le compte.

Article 4

Lorsqu'un agent prend ses fonctions à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, le compte épargne-temps dont il était détenteur, au titre de fonctions précédemment exercées dans une administration ou un autre établissement public à caractère administratif de l'Etat, est automatiquement transféré.

Article 5

L'unité de compte des jours épargnés et consommés dans le compte épargne-temps est le jour entier.

Article 6

La demande d'alimentation du compte épargne-temps est faite en une seule fois pour l'année considérée, au plus tard le 31 décembre, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année par l'agent puisse être inférieur à 20.

Article 7

Les règles d'utilisation du compte épargne-temps à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont celles fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé, notamment ses articles 5 et 6.

Article 8

Lorsque l'agent souhaite utiliser les jours épargnés sur son compte épargne-temps, il en fait la demande par écrit.

Article 9

Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 octobre 2011.

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur

du droit du personnel

et des relations sociales,

E. Waisbord

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

R. Gintz

La ministre des solidarités

et de la cohésion sociale,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur

du droit du personnel

et des relations sociales,

E. Waisbord

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement

du directeur général de l'administration

et de la fonction publique :

La sous-directrice,

M. Bernard