SÉNAT, MANCHE, M. MATHIEU BARATTE
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Mathieu BARATTE, demeurant à Caen (Calvados), enregistrée le 30 septembre 2011 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 25 septembre 2011 dans le département de la Manche en vue de la désignation de trois sénateurs ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
- Considérant qu'en vertu du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ; que l'article 35 de la même ordonnance dispose : « Les requêtes doivent contenir... les moyens d'annulation invoqués.
« Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens » ; - Considérant que, si le requérant dénonce des « entraves au bon déroulement de l'élection et, peut-être, des fraudes électorales », il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ;
- Considérant que, par suite, la requête de M. BARATTE ne peut qu'être rejetée,
Décide :
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