JORF n°0173 du 29 juillet 2009

Article 2

Article 2

Les travaux non conformes au projet d'exécution autorisé constituent un manquement du concessionnaire à ses obligations, sauf à ce que cette non-conformité :
a) Soit résulte d'un cas de force majeure ;
b) Soit est palliée par une solution technique équivalente ou supérieure à celle initialement prévue ;
c) Soit constitue uniquement une modification mineure des ouvrages initialement prévus au titre du projet d'exécution autorisé et de ce fait non susceptible d'être soumise aux dispositions de l'article 21 ou 27 du décret du 13 octobre 1994 susvisé.


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Version 1

Les travaux non conformes au projet d'exécution autorisé constituent un manquement du concessionnaire à ses obligations, sauf à ce que cette non-conformité :

a) Soit résulte d'un cas de force majeure ;

b) Soit est palliée par une solution technique équivalente ou supérieure à celle initialement prévue ;

c) Soit constitue uniquement une modification mineure des ouvrages initialement prévus au titre du projet d'exécution autorisé et de ce fait non susceptible d'être soumise aux dispositions de l'article 21 ou 27 du décret du 13 octobre 1994 susvisé.