JORF n°0298 du 24 décembre 2009

Arrêté du 2 décembre 2009

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ;

Vu le décret n° 2006-1732 du 23 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur,

Arrêtent :

Article 1

Le concours interne de recrutement des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

1° L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en la rédaction, à partir d'un dossier relatif à l'organisation et au fonctionnement du système éducatif, d'une note permettant de vérifier les qualités de rédaction, d'analyse et de synthèse du candidat ainsi que son aptitude à dégager des solutions appropriées (durée : quatre heures ; coefficient 3).

Pour cette épreuve, le dossier documentaire ne peut excéder vingt pages.

2° L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité, les aptitudes du candidat, ses motivations professionnelles et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, d'une durée maximale de cinq minutes, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Au cours de cet entretien, le candidat est également interrogé sur des questions relatives aux connaissances administratives générales (durée : trente minutes ; coefficient 4).

En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe du présent arrêté qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.

Toute pièce complémentaire transmise après cette date (le cachet de la poste faisant foi) n'est pas prise en compte. Si le dossier est transmis après cette date (le cachet de la poste faisant foi), le candidat n'est pas convoqué aux épreuves.

Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère. Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité.

Article 2

Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Chaque note est multipliée par son coefficient tel qu'il est fixé à l'article 1er.

Toute note inférieure à 8 sur 20 obtenue à l'épreuve écrite d'admissibilité est éliminatoire. Cette épreuve fait l'objet d'une double correction.

Article 3

A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à subir l'épreuve orale d'admission.
A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats admis.
Les ex aequo sont départagés par la note obtenue à l'épreuve orale d'admission.
Le ministre arrête la liste définitive d'admission dans l'ordre présenté par le jury.

Article 4

Le jury comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents nommés par le ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition du directeur général des ressources humaines. Ils sont choisis parmi les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et également, pour ce qui concerne les vice-présidents, parmi les fonctionnaires appartenant à un corps ou détachés dans un emploi dont l'indice brut terminal est au moins doté de la hors-échelle, lettre B.
Les autres membres sont choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A détenant un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 801 ou détachés dans un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966.
Si le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président du jury appartenant à l'une des catégories mentionnées au premier alinéa du présent article est désigné sans délai par le ministre, sur proposition du directeur général des ressources humaines, pour le remplacer.
Le président, le ou les vice-président(s) et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives. A titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé pour une session.

Article 5

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 3 janvier 2007 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. Annexe > >

Article 6

Les dispositions du présent arrêté prennent effet au 1er janvier 2011, à l'exception des dispositions de l'article 4, qui se substituent aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 3 janvier 2007 susmentionné pour le concours ouvert au titre de l'année 2010.

Article 7

La directrice générale des ressources humaines est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 décembre 2009.

Le ministre de l'éducation nationale,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale des ressources humaines,

J. Théophile

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

G. Parmentier