JORF n°0298 du 24 décembre 2009

Décret n°2009-1609 du 18 décembre 2009

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu le règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen et le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen, modifiés par le règlement (CE) n° 1070/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ;

Vu le règlement (CE) n° 1794/2006 du 6 décembre 2006 de la Commission établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne ;

Vu le décret n° 88-1009 du 25 octobre 1988 portant publication de l'accord multilatéral relatif aux redevances de route signé à Bruxelles le 12 février 1981 ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 134-1 à R. 134-6 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

A créé les dispositions suivantes : > - Code de l'aviation civile > > Art. R134-8 > >

Article 2

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'aviation civile > > Art. R134-1 > >

Article 3

A modifié les dispositions suivantes : > -Code de l'aviation civile > > Art. R134-4, Art. R134-3 > >

Article 4

A créé les dispositions suivantes : > - Code de l'aviation civile > > Art. R134-4-1, Art. R134-4-2, Art. R134-4-3 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'aviation civile > > Art. R134-4 > >

Article 5

Les premiers plans de performance de la direction des services de la navigation aérienne établis dans le cadre des dispositions du présent décret peuvent déroger, en ce qui concerne leur durée et l'application du mécanisme de modulation du taux unitaire maximal annuel de référence, aux dispositions de l'article 4 jusqu'à l'entrée en vigueur des mesures d'exécution prises par la Commission européenne en vertu de l'article 11, paragraphe 6 du règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 modifié, et sous réserve des dispositions transitoires prévues au f de ce paragraphe. Dans ces plans, jusqu'au 31 décembre 2014 au plus tard, le taux annuel de chacune des redevances peut, le cas échéant, intégrer en tout ou partie le déficit ou l'excédent de recouvrement résultant de l'écart entre, d'une part, la différence entre la somme des coûts et la somme des recettes prévisionnels et, d'autre part, la différence entre la somme des coûts et la somme des recettes réellement constatés pour les exercices 2006 à 2009 inclus.

Article 6

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2010.

Article 7

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 décembre 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable et de la mer,

en charge des technologies vertes

et des négociations sur le climat,

Jean-Louis Borloo

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé des transports,

Dominique Bussereau