JORF n°0298 du 24 décembre 2009

Article 3

Article 3

A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à subir l'épreuve orale d'admission.
A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats admis.
Les ex aequo sont départagés par la note obtenue à l'épreuve orale d'admission.
Le ministre arrête la liste définitive d'admission dans l'ordre présenté par le jury.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à subir l'épreuve orale d'admission.

A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats admis.

Les ex aequo sont départagés par la note obtenue à l'épreuve orale d'admission.

Le ministre arrête la liste définitive d'admission dans l'ordre présenté par le jury.