JORF n°0166 du 18 juillet 2008

Arrêté du 1er juillet 2008

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 221-2, D. 212-51, D. 212-60, A. 212-76 et suivants ;

Vu l'arrêté du 4 mai 1994 modifié relatif aux épreuves conduisant au brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option « roller-skating » ;

Vu l'arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « roller-skating » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 30 juin 2008 ;

Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,

Arrête :

Article 1

Il est créé une mention « roller-skating » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».

Article 2

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans l'ensemble des cinq disciplines du patinage artistique et danse sur roulettes, du patinage de course, du rink hockey, du roller in line hockey et du roller acrobatique, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :
― préparer un projet stratégique de performance ;
― piloter un système d'entraînement ;
― diriger un projet sportif ;
― évaluer un système d'entraînement ;
― organiser des actions de formation auprès d'un public bénévole et professionnel.

Article 3

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article D. 212-60 du code du sport sont les suivantes :
― être capable d'effectuer une analyse technique, dans l'une des disciplines mentionnées à l'article 2, de séquences vidéo d'une durée maximum d'une minute extraites d'une compétition de niveau national ou international ;
― être capable de dégager des objectifs prioritaires de travail en fonction de cette analyse technique ;
― être capable de proposer des situations d'entraînement adaptées.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen d'un test technique suivi d'un entretien, organisé par l'organisme de formation.

Article 4

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « roller-skating », dans les spécialités « artistique », « course », « danse », « rink hockey », « roller acrobatique » ou « roller in line hockey » ;
― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif », mention « roller-skating ».
Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le sportif de haut niveau dans l'une des disciplines mentionnées à l'article 2 inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

Article 5

Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :
― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline ;
― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à l'activité pour le pratiquant ;
― être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
― être capable de mettre en œuvre une situation formative et des évaluations normatives et formatives.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables lors de la mise en place d'une séance pédagogique suivie d'un entretien.

Article 6

Les candidats obtiennent sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative l'unité capitalisable trois (UC 3) « être capable de diriger un système dans la discipline » et l'unité capitalisable quatre (UC 4) « être capable d'encadrer la discipline sportive en sécurité » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « roller-skating », s'ils justifient d'une expérience d'encadrement de sportifs de haut niveau dans l'une des disciplines mentionnées à l'article 2 durant vingt-quatre mois, attestée par le directeur technique national du roller-skating.

Article 7

Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option « roller-skating », dans les cinq disciplines mentionnées à l'article 2 est équivalent au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « roller-skating ».

Article 8

L'arrêté du 4 mai 1994 susvisé est abrogé à compter du 1er septembre 2011.

Article 9

Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er juillet 2008.

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice de l'emploi

et des formations,

A. Beunardeau