Article 1
Il est créé une mention « canoë-kayak et disciplines associées en eau calme » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».
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La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 221-2, D. 212-51, D. 212-60, A. 212-76 et suivants ;
Vu l'arrêté du 8 mai 1974 relatif aux examens de formation spécifique du brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif ;
Vu l'annexe de l'arrêté du 8 mai 1974 susvisé relative à l'examen de formation spécifique du deuxième degré, option canoë-kayak ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 1991 portant équivalence du brevet d'Etat d'éducateur sportif canoë-kayak et disciplines associées ;
Vu l'arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours ;
Vu l'arrêté du 9 juillet 2002 portant création de la spécialité « activités nautiques » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » ;
Vu l'arrêté du 24 août 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « premiers secours en équipe niveau 1 » ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « canoë-kayak et disciplines associées en eau calme » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 30 juin 2008 ;
Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,
Arrête :
Il est créé une mention « canoë-kayak et disciplines associées en eau calme » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».
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La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :
-construire la stratégie d'une organisation du secteur ;
-gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ;
-diriger un système d'entraînement en canoë-kayak et disciplines associées en eau calme ;
-encadrer le canoë-kayak et ses disciplines associées en eau calme en sécurité.
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Les référentiels professionnel et de certification des unités capitalisables constitutives du diplôme définis à l'article D. 212-54 du code du sport figurent en annexe I au présent arrêté.
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Les exigences préalables à l'entrée en formation prévues à l'article R. 212-10-17 et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-57-1 du code du sport sont les suivantes :
-attester d'une expérience d'encadrement d'activité d'entrainement en canoë-kayak et disciplines associées en eau calme ;
-attester d'une participation en embarcation monoplace en compétition en canoë-kayak et disciplines associées en eau calme ;
-attester de sa capacité à plonger, nager cent mètres en nage libre et s'immerger pour récupérer un objet ;
-justifier de la capacité à effectuer une analyse d'une séquence vidéo de compétition de canoë-kayak en eau calme.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
-de la production d'une attestation d'encadrement d'activité d'entraînement en autonomie de six cents heures ou de trois saisons sportives, délivrée par le directeur technique national du canoë-kayak et disciplines associées ;
-de la production d'une attestation de participation en embarcation monoplace à une compétition de niveau national en eau calme, délivrée par le directeur technique national du canoë-kayak et disciplines associées ;
-de la production d'une attestation de réalisation d'un cent mètre en nage libre avec départ plongé et récupération d'un objet immergé à deux mètres de profondeur, délivrée par une personne portant le titre de maître-nageur sauveteur ;
-d'un test d'exigences préalables consistant en l'analyse d'un document vidéo permettant d'apprécier les capacités du candidat à observer, analyser et établir un diagnostic en vue de proposer un entraînement de canoë-kayak en eau calme pour un sportif ou une équipe de niveau national.
Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du canoë-kayak et disciplines associées ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test susmentionné. La réussite à ce test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.
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Abrogé depuis le 2024-11-30 par [object Object]
Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « canoë-kayak et disciplines associées », assorti de la qualification complémentaire facultative « entraînement à la compétition canoë-kayak » ;
― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « canoë-kayak et disciplines associées en eau calme » ;
― entraîneur fédéral du deuxième degré délivré par la Fédération française de canoë-kayak et disciplines associées et titulaire de l'unité d'enseignement " premiers secours citoyen " (PSC).
Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le sportif de haut niveau du canoë-kayak inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.
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Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :
-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique en canoë-kayak et disciplines associées en eau calme ;
-être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;
-être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
-être capable de mettre en œuvre une séance de perfectionnement en canoë-kayak et disciplines associées en eau calme.
Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen d'une séance de perfectionnement en canoë-kayak et disciplines associées en eau calme d'une durée de trente minutes suivie d'un entretien de vingt minutes portant notamment sur les aspects sécuritaires.
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Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ construire la stratégie d'une organisation du secteur ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ” figurent à l'article A. 212-57 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ diriger un système d'entraînement en canoë-kayak et disciplines associées en eau calme ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer le canoë-kayak et disciplines associées en eau calme en sécurité ”, mentionnée à l'article A. 212-57 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.
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Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ canoë-kayak et disciplines associées en eau calme ” sont conformes à l'annexe II-2-1 du code du sport.
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Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation (EPEF) et des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “performance sportive” mention “canoë-kayak et disciplines associées en eau calme” figure en annexe III au présent arrêté.
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L'annexe de l'arrêté du 8 mai 1974 susvisée est abrogée à compter du 1er septembre 2011.
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Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 1er juillet 2008.
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de l'emploi
et des formations,
A. Beunardeau