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Arrêté du 9 juillet 2008

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Le ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;

Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;

Vu l'arrêté du 18 février 2002 relatif aux conditions d'application du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger au personnel recruté par le ministère des affaires étrangères pour accomplir auprès d'Etats étrangers une mission de coopération culturelle, scientifique et technique ;

Vu l'arrêté du 14 février 2007 portant création au sein du ministère des affaires étrangères de la commission prévue à l'article 6 de l'arrêté du 18 février 2002 relatif aux conditions d'application du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger au personnel recruté par le ministère des affaires étrangères pour accomplir auprès d'Etats étrangers une mission de coopération culturelle, scientifique et technique ;

Vu l'arrêté du 23 avril 2007 modifié portant classement des postes de l'assistance technique par groupes et indemnités de résidence ;

Vu l'avis de la commission instituée par l'arrêté du 14 février 2007 susvisé en date du 15 mai 2008,

Arrête :

A modifié les dispositions suivantes :

Arrêté du 23 avril 2007 Art. Annexe 6

Créé le 19 juillet 2008

Le directeur général de l’administration est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le samedi 19 juillet 2008

Arrêté du 9 juillet 2008
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Article 2
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Article 4
Article 5
Article 6